Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25
Dispositif
Après l’alinéa 24, ajouter les alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑74 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑74. – Le montant de la taxe est minoré de manière à ce que la somme de son montant et du montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l’article L. 421‑30 n’excède pas 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
« « Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe. » »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à plafonner le montant cumulé du malus sur les émissions de CO₂ et du malus au poids à 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
Le durcissement de la fiscalité automobile a participé à plonger ce secteur dans la crise dans laquelle il se situe. En effet, quasiment un véhicule neuf sur deux (48 %) a été soumis au malus pour un montant moyen de 1 082 euros par véhicule immatriculé, contre 787 euros en 2024.
Or, le vieillissement du parc automobile ne cesse d’augmenter. En 2025, les ventes de véhicules neufs aux particuliers ont diminué de 5 % par rapport à 2024 et de 26,3 % par rapport à 2019. Et dans le même temps, les recettes issues du malus ont fortement progressé pour atteindre 895 millions d’euros en 2025. À trajectoire inchangée, elles devraient dépasser le milliard d’euros et atteindre 1,102 milliard d’euros en 2027.
Ces taxes nuisent au renouvellement du parc et à notre industrie automobile. Pour le pouvoir d’achat des Français, il convient de limiter le coût des malus carbone et poids à 15 % du prix d’acquisition du véhicule