Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Il est complété par les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines, fluviales et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime alors que leurs vertus sont prouvées.
Le dérèglement climatique nous incite à développer les réseaux de froid plus vertueux que les systèmes de climatisation pour certains lieux accueillant des personnes vulnérables, comme les EHPAD, les établissements scolaires ...