Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer les superprofits réalisés par les grandes entreprises pétrolières et du raffinage à la faveur de la guerre contre l’Iran.
La guerre d’agression menée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou contre l’Iran a provoqué une explosion des marges de raffinage. Selon la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), la marge brute de raffinage est passée de 41 euros par tonne en février 2026, avant la fermeture du détroit d’Ormuz, à 246 euros par tonne en août 2026. Elle a donc été multipliée par six, soit une hausse d’environ 500 %.
C’est, hélas, l’une des constantes de l’histoire : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage », disait Jaurès. Et pour cause : les guerres et les crises géopolitiques constituent toujours une aubaine pour les géants économiques. Alors que des innocents meurent sous les bombes et que les classes populaires voient leurs dépenses de carburant exploser, leurs profits explosent.
Dans cette situation, taxer les superprofits de ces profiteurs de guerre est non seulement une évidence économique, mais aussi une nécessité morale.
Ces superprofits ne résultent ni d’une innovation particulière, ni d’un bond de productivité, ni d’un investissement supplémentaire. Ils sont d’abord le produit d’un choc géopolitique extérieur et de la capacité de grands groupes en position dominante à capter une rente sur le malheur des autres.
La taxation sectorielle des géants pétroliers a été une cause largement partagée dans le spectre politique. À la suite de l’invasion de l’Ukraine, même l’Union européenne avait accepté d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les « rentes infra-marginales » des entreprises des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. Le règlement européen de 2022 reconnaissait explicitement que ces entreprises avaient vu leurs profits augmenter sous l’effet de circonstances extérieures exceptionnelles, sans modification comparable de leurs coûts ni de leurs investissements.
Cette tentative européenne s’est toutefois soldée par un échec. Supposée avoir un rendement de 12 milliards d’euros par an, elle n’en a finalement rapporté que 600 millions, soit 20 fois moins. Son caractère temporaire, son champ limité et les choix opérés dans sa mise en œuvre nationale n’ont pas permis de capter à la hauteur nécessaire les rentes exceptionnelles accumulées pendant la crise énergétique. Ce précédent démontre néanmoins une chose essentielle, la taxation des superprofits pétroliers est parfaitement fondée économiquement et possible juridiquement.
Elle est d’autant plus justifiée que malgré ces profits réalisés sur le dos des Français en période de crise, ces entreprises cherchent à limiter autant que possible leur contribution fiscale en France. Total Énergies illustre parfaitement cette situation. En effet, à l’exception de 2022, Total Énergies n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France au cours des derniers exercices. Cette année, ce sont probablement 20 milliards d’euros de profits qui seront dégagés par la multinationale sur le dos des ménages dépendants de leur voiture.
La taxation des superprofits a d’ailleurs de solides précédents historiques en France, avec la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre créée par la loi du 1er juillet 1916 puis les dispositifs instaurés à la Libération par les ordonnances de 1944 et 1945. Lorsque des entreprises accumulent des profits exceptionnels grâce à une crise dont la population supporte les conséquences, il est légitime qu’une partie de ces richesses revienne à la collectivité.
Le présent amendement prévoit donc une contribution additionnelle applicable aux grandes entreprises des secteurs pétroliers et du raffinage réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. Seule la fraction du résultat imposable dépassant de plus de 10 % le résultat réalisé en 2025 est taxée, selon un barème progressif de 20 %, 25 % et 33 %.
Il ne s’agit donc pas de taxer l’activité normale des entreprises, mais bien de prélever une partie des bénéfices exceptionnels nés de la crise. Nous refusons qu’une guerre qui appauvrit les ménages enrichisse sans contrepartie les multinationales pétrolières. Les profiteurs de guerre doivent rendre au pays une partie des richesses qu’ils accumulent grâce au malheur collectif.
Cette taxation doit enfin s’accompagner du blocage des prix des carburants, afin que la population ne continue pas à supporter seule les conséquences économiques d’une guerre dont les grands groupes pétroliers tirent profit.