Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. I. A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités de commerce de détail à prédominance alimentaire ou d’activités de fabrication de denrées alimentaires et de boissons.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer les superprofits réalisés par les plus grands groupes de la grande distribution et de l’agro-industrie afin de faire financer par ceux qui captent une part excessive de la valeur produite par notre agriculture le nécessaire soutien à nos agricultrices et agriculteurs, soutien que nous appelons à amplifier grâce à cette taxe.
Nous voulons être parfaitement clairs : cet amendement ne vise ni les agriculteurs, ni les petites et moyennes entreprises de l’agroalimentaire. Il ne concerne que les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires et seulement lorsque leurs bénéfices dépassent de plus de 10 % ceux réalisés en 2025.
Depuis des années, les agriculteurs alertent sur l’impossibilité de vivre dignement de leur travail. Les mobilisations agricoles ont rappelé avec force la situation d’exploitations prises à la gorge par la hausse des charges, des prix payés trop faibles et un rapport de force profondément déséquilibré face aux grands acheteurs.
Il n’est donc pas question de demander une nouvelle fois aux paysans de payer la facture.
Le problème se situe précisément plus en aval dans la chaîne de valeur. La commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution a conclu en mai 2026 que les relations commerciales fragilisent l’ensemble de la chaîne « au profit des distributeurs et au détriment de l’amont, agriculteurs et transformateurs ».
Selon les travaux cités par cette même commission, sur 100 euros dépensés en alimentation au détail, seulement 8 euros rémunèrent l’agriculture française, tandis que près de 40 euros sont captés par la grande distribution et l’industrie agro-alimentaire.
À cela s’ajoute le pouvoir de marché dont disposent les grands groupes du secteur. Une étude de 2023 d’Axelle Arquié et Malte Thie sur la transmission des coûts énergétiques montre que, dans l’agro-alimentaire français, une hausse de 100 euros des coûts liés à l’énergie a été répercutée en moyenne par une hausse de 110 euros des prix de vente. Autrement dit, les géants de l’agro-alimentaire ont profité de ce choc de coût pour renforcer leur marge sur le dos des consommateurs pris à la gorge.
Le même phénomène apparaît dans la décomposition de l’inflation alimentaire. Selon les calculs de Sylvain Billot, Éric Berr, Raul Sampognaro et Aurélie Trouvé à partir des données de l’Insee, 48,6 % de la hausse des prix de production agroalimentaires entre les premiers trimestres 2022 et 2023 provenait de la hausse des profits bruts, contre 47,6 % pour les intrants et environ 4 % seulement pour les salaires et les impôts nets.
Ces phénomènes ne relèvent pas du passé. En 2025 encore, plusieurs grands groupes mondiaux de l’agroalimentaire ont continué à s’appuyer fortement sur les hausses de prix pour préserver leurs revenus malgré des volumes parfois stagnants ou en recul. Coca-Cola a ainsi enregistré une croissance annuelle de ses prix d’environ 4 % alors que ses volumes restaient globalement stables ; Mondelez a vu ses volumes reculer fortement au quatrième trimestre 2025 tout en augmentant ses prix de 9 points, ce qui a permis à son chiffre d’affaires trimestriel de progresser de 9,3 %.
La grande distribution bénéficie elle aussi de rapports de force particulièrement favorables. Le rapport du Sénat de 2026 souligne le rôle croissant des centrales d’achat européennes, dont les pratiques s’exercent « quasiment toujours au profit de la grande distribution et au détriment de la juste rémunération des producteurs et des fournisseurs ».
La commission décrit également une véritable « casse sociale » provoquée par la guerre des prix, dont les agriculteurs sont les premières victimes. Elle souligne dans le même temps la grande hétérogénéité de l’industrie alimentaire : nombre de PME dispose de marges faibles et une part importante d’entre elles connaît des difficultés de rentabilité.
C’est précisément pour cette raison que le présent amendement ne frappe ni les petites entreprises ni les bénéfices ordinaires. Il vise uniquement les très grands groupes réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, et seulement la fraction de leurs bénéfices devenue exceptionnelle par rapport à 2025.
Nous refusons que la réponse à la crise agricole consiste une nouvelle fois à multiplier les injonctions, les contraintes ou les sacrifices demandés aux paysans, pendant que les acteurs les plus puissants de la chaîne continuent de disposer d’un pouvoir de fixation de leur marge absolument abusif et indécent.
Le présent amendement instaure donc une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises de la distribution alimentaire et de l’agro-industrie. Seule la fraction du résultat imposable dépassant de plus de 10 % celui réalisé en 2025 est taxée, selon un barème progressif de 20 %, 25 % et 33 %.
La réponse à la colère agricole ne peut pas être de demander encore des sacrifices aux paysans. Elle doit aussi consister à aller chercher l’argent là où la valeur est captée.
Cette taxation doit s’accompagner de prix plancher garantissant une rémunération digne aux agriculteurs et d’un encadrement des prix alimentaires afin que ni les producteurs ni les consommateurs ne restent les variables d’ajustement des marges du capitalisme agro-alimentaire. Nous appelons le Gouvernement à reverser l’intégralité des recettes de cette taxe aux agriculteurs qui ont du faire face à la sécheresse et aux incendies de cet été.