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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Marianne Maximi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Puy-de-Dôme · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après la section XVII bis du code général des impôts, il est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter : Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Article 235 ter ZAB

« I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent 1° est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2026-XXX du [date] de finances pour 2027 ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI propose de mettre en place une contribution durable des grandes entreprises au financement de nos services publics, en portant le taux de l’impôt sur les sociétés à 40% pour celles dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et à 55% au-delà de 3 milliards d’euros.

Le Gouvernement a déjà reconnu, à plusieurs reprises, qu’une contribution supplémentaire des grandes entreprises était possible. La surtaxe instaurée par la loi de finance pour 2025, puis prolongée en 2026, doit ainsi rapporter 7,5 milliards d’euros en 2026. En dépit des coupes violentes imposées par Lecornu, ce dernier prévoit cyniquement de la raboter d’un tiers.

Il est donc difficile de ne pas imaginer une surtaxe de ces entreprises quand les versements aux actionnaires atteignent des niveaux historiques. En 2025, les entreprises du CAC40 ont distribué 107,5 milliards d’euros sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit environ 110 % de plus qu’en 2017. Au premier semestre 2026, c’est 61 milliards d’euros, en hausse de 30% par rapport à l’année dernière !

Ces grandes entreprises, qui bénéficient directement des infrastructures, de la formation, de la recherche et des services publics financés collectivement, doivent participer à la hauteur de leurs immenses profits.

Nous proposons donc qu’elles prennent une part accrue au financement de ces biens communs, plutôt que de faire peser l’effort budgétaire sur les ménages et les services publics. Cette contribution, réduit simplement la capacité des multinationales à enrichir leurs actionnaires et à nourrir ainsi des bulles spéculatives qui ne manqueront pas de se fracasser tôt ou tard.