Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
VI. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
VII. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2027 inclus.
Exposé sommaire
Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de taxer modestement l’explosion des dividendes versés par les grandes entreprises à leurs actionnaires, dont la croissance de 30 % en 2026 alors que le pays est au bord de la récession est indécente.
En 2024, 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France, soit 15,4 % de la population, le plus haut niveau que notre pays ait connu depuis 1996. En parallèle, le Gouvernement poursuit sa politique de coupes contreproductives à des services publics déjà exsangues.
Les actionnaires du CAC 40, eux, n’ont eu aucune raison de s’inquiéter. Ils ont perçu près de 107 milliards d’euros de dividendes et de rachats d’actions au titre de l’année 2025. Les grandes entreprises françaises cotées ont versé quant à elles 61 milliards d’euros de dividendes au premier semestre 2026. L’exemple d’enrichissement le plus frappant est celui de Total, à qui la crise énergétique a bénéficié, en enregistrant 11,2 milliards de dollars de bénéfices nets dans les six premiers de cette année.
Ces explosions contrastent avec le ralentissement de l’économie réelle, la croissance du PIB chutant chaque année pour tomber à 0 % au deuxième trimestre 2026. La sphère financière prélève donc une part toujours croissante de la richesse produite. Cette manne ne profite en outre qu’à un infime minorité : selon France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux (environ 400 000 foyers) captent 96 % des dividendes déclarés, et 0,01 % d’entre eux (4 000 foyers) en captent à eux seuls un tiers, soit plus d’un million d’euros chacun en moyenne chaque année.
Face à des inégalités aussi brutales, cet amendement propose aux grandes entreprises une alternative simple : réinvestir leurs bénéfices dans l’emploi, les salaires et l'appareil productif, ou continuer cette course à la satisfaction actionnariale et, dans ce cas, contribuer à la solidarité nationale pour une contribution progressive sur les dividendes exceptionnels, débutant à 5 %.
Nous ne pouvons nous résoudre à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres. Dans la crise sociale que nous traversons, l’Etat a besoin de ces ressources pour financer un plan d’urgence sociale et la protection sociale de nos concitoyens.