Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, une filiale qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire donnant lieu à l’intervention de l’association mentionnée à l’article L. 3253‑14 du code du travail pour le paiement des indemnités de licenciement, les réductions et crédits d’impôt dont cette société et les sociétés qu’elle contrôle ont bénéficié au titre des trois exercices précédant le jugement d’ouverture sont reversés, dans la limite du montant des sommes avancées par cette association.
« II. – Le I s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires consolidé excède 100 millions d’euros au cours de l’exercice lors duquel la liquidation judiciaire visée au I intervient.
« III. – Le reversement est déclaré et acquitté avec le solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel le jugement de liquidation est prononcé. Il est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales ou administratives prévues par la loi en cas de non-respect des obligations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. »
II. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui manquent aux obligations prévues à l’article 244 quater Z du présent code.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite empêcher les manœuvres de certains grands groupes qui profitent de la législation sur les licenciements économiques pour faire payer à l’État les frais du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) établi par l’une de leurs filiales. Désormais, le groupe devra financer le PSE de sa filiale. À défaut, il remboursera les aides publiques perçues dans l’année ou devra s’acquitter d’un impôt sur les sociétés majoré.
La filiale sert aujourd’hui de prétexte légal aux grands groupes pour licencier à peu de frais. Lorsqu’une filiale est en redressement ou en liquidation judiciaire, son PSE n’est apprécié qu’au regard de ses propres moyens, et non de ceux du groupe. Quand il s’agit de payer moins d’impôt, ces mêmes groupes savent pourtant ne faire qu’un avec leurs filiales, grâce au régime mère-fille et à l’intégration fiscale !
La situation ubuesque qu’a vécue l’entreprise Lecas Industries en 2025 illustre l’inanité de la législation actuelle. Cinq mois à peine après la validation par l’État du PSE de cette filiale, que le groupe Hamelin s’était engagé par écrit à honorer, le groupe l’a placée en liquidation judiciaire, en se disant incapable de tenir ses engagements. En avril 2026, la cour d’appel de Caen a confirmé la liquidation.
Tous les observateurs de cette situation sont pourtant d’accord sur la responsabilité du groupe, dont le chiffre d’affaires s’élève à 600 millions d’euros, de s’acquitter du PSE et non d’en transférer indûment la charge à l’État.
L’État ne peut pas subventionner les groupes qui lui font payer leurs plans sociaux. Afin de rappeler ce principe de responsabilité, le groupe qui organise la faillite de sa filiale pour échapper à ses obligations légales devra à l’avenir rembourser les aides publiques perçues dans l’année, ou s’acquitter d’un impôt sur les sociétés majoré.