Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est supprimé ;
2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis : I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. »
« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.
« IV. – Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, toute personne de nationalité française, établie hors de France, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé son changement de résidence fiscale vers un État tiers est assujettie à une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.
« V. – Pour la retenue à la source mentionnée aux III. et au IV., le fait générateur est constitué de la revente d’un bien mobilier pour une valeur plus élevée que son prix d’achat initial, ainsi que la perception d’un dividende.
« VI. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités de collecte, de recouvrement, et de sanctions relatives à ce paiement à la source sur les plus-values mobilières. Il établit également le rôle et les obligations des établissements de crédit et des plateformes numériques dans le recouvrement et le reversement de ce prélèvement à la source. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe LFI propose d’instaurer une retenue à la source sur les plus-values mobilières afin que l’impôt dû sur les gains financiers soit acquitté dès leur réalisation et non lors de la constatation des plus-values.
Aujourd’hui, les plus-values réalisées lors de la cession d’actions et de titres sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, dont le taux global atteint 31,4 % depuis 2026, mais leur imposition intervient selon les modalités déclaratives de l’année suivant la cession. À l’inverse, les revenus financiers distribués font déjà l’objet d’un prélèvement à la source par l’établissement payeur. Cette différence n’a plus de justification lorsque les intermédiaires financiers disposent des informations nécessaires au calcul des gains.
L’impôt sur les plus-values n’est réglé en France que lorsque le détenteur retire son argent de son portefeuille boursier, ce qui pose plusieurs problèmes :
– Le budget de l’État n’est pas abondé à la mesure de ce qu’il devrait être ;
– Ce mécanisme est fortement désincitatif, en ne poussant pas à retirer son argent et à le réinjecter dans l’économie réelle, la sphère financière captant toujours plus d’argent et alimentant ainsi les bulles spéculatives ;
– Une part importante des placements en bourse est la propriété de l’État, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-values qui devront, théoriquement, un jour être acquittés. Mais l’État n’a aucun accès sur cet argent ;
– Ce fonctionnement nourrit la stratégie de « buy borrow die » des ultra-riches qui permet de vivre à crédit grâce à leur immense patrimoine sans jamais s’acquitter d’une quelconque imposition sur les plus-values qui ont fait leur fortune.
Cette évolution que nous proposons est tirée du rapport sur la fiscalité du patrimoine des députés Mattei et Sansu, qui recommandait dès 2023 d’étudier une retenue à la source, précisément pour sécuriser le recouvrement et procurer à l’État une avance de trésorerie.
Nous proposons d’aller au bout de cette logique en supprimant parallèlement la possibilité d’imputer les moins-values mobilières sur les plus-values futures ainsi que les abattements pour durée de détention encore applicables aux titres acquis avant 2018. Les moins-values peuvent aujourd’hui être reportées pendant dix ans, ce qui complexifie le calcul et retarde encore le recouvrement de l’impôt.
À l’heure où le Gouvernement cherche à couper sans vergogne dans nos services publics au prétexte du déficit, il n’est pas acceptable que les revenus du travail soient prélevés automatiquement, tandis que la fiscalité des gains financiers demeure plus différée. Cette réforme permettrait de sécuriser les recettes publiques et de rapprocher le traitement fiscal du capital de celui des autres revenus.