Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le a du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur au sens du III du même article »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à assujettir les meublés de tourisme, de type AirBnB, autres que ceux constituant la résidence principale du loueur, au paiement de la TVA.
En effet, la location de meublés de tourisme, en particulier dans des logements qui ne constituent pas la résidence principale du loueur, est devenue une activité économique à part entière, particulièrement lucrative et nocive pour le marché de la location de longue durée et surtout de la location nue. Cette réalité contribue à amplifier la crise du logement en zone tendue et entraîne la déperdition des cœurs de ville dans les communes touristiques et leurs environs.
L’assujettissement à la TVA constitue un moyen de réduire l’attrait économique de cette activité qui immobilise des logements qui pourraient être mis sur le marché locatif de la longue durée ou vendus.
Selon l’étude publiée par le cabinet Deloitte en 2024 sur la contribution économique des hébergements de courte durée loués par le biais de plateformes en France, les dépenses des « invités » de ces logements se sont élevées à 21,9 milliards d’euros en 2023, dont 8,5 milliards d’euros pour le seul hébergement.
Considérant les défis posés par le budget 2027 de la France, il serait pour le moins étonnant de priver l’État d’une telle recette, d’autant plus pour une activité qui, dans les zones tendues, a des effets défavorables sur l’accès au logement et la vitalité des territoires.
Le présent amendement prévoit donc d’assujettir les meublés de tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur à la TVA.