Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérées les mots : « ou à l’adaptation des logements aux fortes chaleurs » ;
2° Après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les équipements et dispositifs destinés à améliorer le confort d’été des logements, à prévenir leur surchauffe et à réduire le recours aux systèmes de refroidissement actifs, notamment les dispositifs d’occultation extérieure des baies, les protections solaires et les dispositifs de brassage d’air. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 1391 E du code général des impôts permet aux organismes d’habitations à loyer modéré de bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’ils réalisent certains travaux d’économies d’énergie dans leur patrimoine.
L’adaptation des logements aux conséquences du changement climatique constitue désormais une priorité de politique publique. Les épisodes de chaleur extrême, dont la fréquence et l’intensité augmentent, affectent particulièrement les occupants du parc social, parmi lesquels figurent de nombreuses personnes âgées, des ménages modestes et des personnes vulnérables.
Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) fait de l’amélioration du confort d’été des bâtiments et de la réduction de l’exposition des occupants aux vagues de chaleur un axe majeur de la stratégie nationale d’adaptation. Il privilégie le recours à des solutions passives permettant de limiter les surchauffes tout en évitant le développement d’équipements fortement consommateurs d’énergie.
Les occultations extérieures des baies, telles que les volets, stores ou protections solaires, constituent l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les apports solaires et prévenir les surchauffes estivales. Les dispositifs de brassage d’air améliorent quant à eux significativement le confort thermique des occupants tout en consommant une quantité d’énergie très limitée comparativement aux systèmes de climatisation.
Ces équipements participent directement aux objectifs de sobriété énergétique, de maîtrise des charges locatives, de décarbonation du secteur du bâtiment et d’adaptation du parc de logements aux évolutions climatiques. Ils permettent également de limiter le recours à des équipements de refroidissement actifs dont le coût d’installation, de fonctionnement et l’impact environnemental sont sensiblement plus élevés.
Or, malgré leur contribution directe à la performance d’usage des logements et à la réduction des consommations énergétiques, ces investissements ne figurent pas explicitement parmi les travaux ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de ce dégrèvement aux travaux améliorant le confort d’été des logements, notamment par l’installation d’occultations extérieures, de protections solaires et de dispositifs de brassage d’air. Il permettra d’accélérer le déploiement de solutions simples, peu coûteuses et immédiatement efficaces au sein du parc social, en cohérence avec les objectifs du PNACC et les engagements nationaux en matière de transition écologique et d’adaptation au changement climatique.