Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Par dérogation au 3° du II, ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre du troisième exercice les redevables dont le taux de rentabilité au titre de cet exercice est inférieur à 10 %.
« « Le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II bis s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation et, au dénominateur, le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due, tels qu’ils ressortent du compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.
« « Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, le taux de rentabilité s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation et, au dénominateur, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, déterminés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II bis. » ; »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli vise a recentrer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
En effet, en retenant le chiffre d’affaires comme seul critère d’assujettissement, la contribution traite de la même manière des activités à forte rentabilité et des activités dont les marges sont structurellement faibles. Cet amendement exclut donc du champ de la contribution les entreprises dont le taux de rentabilité est inférieur à 10 %. Ce taux s’entend du rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires figurant au compte de résultat. Pour les groupes fiscalement intégrés, il est apprécié en faisant la somme des résultats d’exploitation et des chiffres d’affaires des sociétés membres, par cohérence avec les règles d’appréciation du seuil de chiffre d’affaires.