Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Il est institué une taxe sur la diffusion de programmes faisant intervenir des personnes condamnées au titre des articles 24, 24 bis, 32 ou 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
II. – La taxe est due par les éditeurs de services de télévision et de services de radiodiffusion.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Notre société est rongée par le poison du racisme et de la haine. Les médias et notamment la télévision jouant un rôle notable dans la diffusion de celle-ci, cet amendement propose d’apaiser la société française en contribuant à limiter la diffusion médiatique des propos haineux et discriminatoires qui ne constituent pas une opinion mais des délits. Cet objectif est atteint par une taxe prohibitive des éditeurs de services de télévision dont les programmes contiennent la possibilité de s’exprimer sans filtre pour des personnes condamnés par la justice française pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d’injure raciale et de provocation à la haine.