577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Matthias Renault — Rassemblement National (Somme · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À s’abstenir de toute communication ou action destinée à soutenir ou à combattre un parti ou groupement politique, un élu, un candidat ou une liste de candidats à une élection. »

II. – Après le II de l’article 1378 octies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’une décision de retrait de subvention prononcée à l’encontre d’un organisme en application de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à raison de la méconnaissance de l’engagement prévu au 4° du même article, est devenue définitive, les dons, legs et versements effectués au profit de cet organisme ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la date à laquelle cette décision est devenue définitive et pendant une durée de trois ans, ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal. Cette suspension s’applique de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune décision du ministre chargé du budget.

« L’autorité administrative ou l’organisme ayant prononcé le retrait de la subvention en informe sans délai l’administration fiscale.

« L’organisme concerné indique expressément, dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements ou cotisations, que ceux‑ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal. Le non‑respect de cette obligation est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1762 decies. »

III. – Le II s’applique aux décisions de retrait de subvention devenues définitives à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de poser une règle simple : une association qui vit de l’argent public ne fait pas campagne. Il ne restreint en rien la liberté d’expression ni la liberté d’association, qui demeurent entières. Chacun reste libre de militer, de défendre ses convictions et de prendre part au débat public. Mais militer est une chose, être financé par le contribuable pour le faire en est une autre.

L’État a versé 11,7 milliards d’euros de subventions aux associations en 2022, selon le « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2025, auxquels s’ajoutent les concours des collectivités territoriales et une dépense fiscale de 1,745 milliard d’euros en 2022 au titre de la seule réduction d’impôt sur le revenu pour dons des particuliers (article 200 du code général des impôts), d’après le rapport n° 188 (2022‑2023) de la commission des finances du Sénat. Le consentement à l’impôt repose sur la certitude que ces sommes servent l’intérêt général et non des causes partisanes. Il n’est pas acceptable que des structures subventionnées se transforment, à l’approche des échéances électorales, en relais de campagne pour soutenir ou combattre un parti, un élu ou une liste de candidats.

Depuis la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique souscrit un contrat d’engagement républicain (article 10‑1 de la loi du 12 avril 2000, précisé par le décret n° 2021‑1947 du 31 décembre 2021). Ce contrat comporte aujourd’hui trois engagements : le respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que des symboles de la République ; le respect du caractère laïque de la République ; l’abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public. Le I du présent amendement y ajoute un quatrième engagement : la neutralité politique. Il s’insère dans un mécanisme existant et éprouvé, avec ses garanties (procédure contradictoire, décision motivée, recours), sans créer aucune procédure nouvelle. En cas de manquement, l’autorité qui a attribué la subvention en prononce le retrait et en exige la restitution, comme le prévoit déjà la loi.

Le II tire les conséquences fiscales de ce manquement. L’article 1378 octies du code général des impôts prévoit déjà la suspension des avantages fiscaux attachés aux dons (réductions d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur la fortune immobilière) pour les organismes condamnés pour certaines infractions ou épinglés par la Cour des comptes. Le présent amendement y ajoute un cas de suspension : lorsqu’une décision de retrait de subvention fondée sur la violation de l’obligation de neutralité politique est devenue définitive, l’organisme perd, pour trois ans, la faculté de délivrer des reçus fiscaux. Il n’est pas cohérent que la collectivité reprenne d’une main la subvention qu’elle a retirée tout en continuant, de l’autre, à financer par la dépense fiscale les dons versés à la même structure.

Cette suspension est automatique, de plein droit, dès lors que la décision de retrait est devenue définitive. Le rapport précité de la commission des finances du Sénat a constaté que le mécanisme de suspension de plein droit de l’article 1378 octies n’avait jamais été appliqué depuis sa création en 2009, faute de circuit d’information entre les administrations. C’est pourquoi le présent amendement impose à l’autorité qui prononce le retrait d’en informer sans délai l’administration fiscale, et à l’organisme d’avertir ses donateurs, sous peine de l’amende déjà prévue à l’article 1762 decies du même code.

Enfin, loin de nuire au monde associatif, cette mesure le protège. Elle sanctuarise l’engagement des millions de bénévoles qui refusent la politisation de leurs structures et garantit que l’argent public bénéficie aux associations qui servent les Français, et non à celles qui prétendent orienter leur vote.