Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation aux 1, 2, 4, 4 bis et 5, les versements effectués par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. Ces versements sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite mentionnée au premier alinéa du 3. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est déductible du bénéfice imposable des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite.
« Le premier alinéa du présent 2 bis n’est pas applicable aux versements mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % dans les conditions prévues au présent article et ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent 2 bis s’entend du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
2° Au premier alinéa du 6, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou à la déduction » ;
3° Le 8 est complété par les mots : « , sous réserve du 2 bis ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Les excédents de versements constatés en application du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts au titre d’exercices clos avant cette date continuent d’ouvrir droit à la réduction d’impôt dans les conditions prévues au même 3.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement met fin, pour les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, au régime de réduction d’impôt du mécénat prévu à l’article 238 bis du code général des impôts, et le remplace par un régime de simple déductibilité du bénéfice imposable, dans la même limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, avec report de l’excédent sur cinq exercices.
Issu de la loi du 1er août 2003 dite « loi Aillagon », le mécénat d’entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements, ramenée à 40 % pour la fraction des dons excédant 2 millions d’euros depuis l’article 134 de la loi de finances pour 2020. Concrètement, lorsqu’une grande entreprise donne 100 euros, l’État en finance 60, ou 40 au-delà de 2 millions d’euros, tandis que l’entreprise en supporte 40 ou 60 et en retire seule le bénéfice d’image.
La Cour des comptes, dans sa communication de novembre 2018 sur le soutien public au mécénat des entreprises, a établi que la dépense fiscale correspondante avait été multipliée par dix, passant de 90 millions d’euros en 2004 à 902 millions d’euros en 2017, et qu’elle était très concentrée : en 2016, 24 entreprises représentaient à elles seules 44 % de la créance fiscale. Elle a relevé que l’État n’était pas en mesure d’évaluer l’utilité de ce soutien et que les dons ne faisaient en pratique l’objet d’aucun contrôle, dénonçant une « gestion trop passive de cette dépense fiscale par les services de l’État ». Depuis lors, la dépense fiscale a continué de croître : elle dépasse désormais 1,3 milliard d’euros par an selon les documents budgétaires annexés aux lois de finances.
La réforme de 2020, qui n’a concerné que 78 entreprises pour une économie estimée par le Gouvernement entre 80 et 130 millions d’euros par an, n’a pas remis en cause la logique du dispositif : le contribuable continue de financer majoritairement les choix philanthropiques, culturels ou d’image des plus grands groupes, sans que le Parlement en contrôle ni l’objet ni l’efficacité.
Le présent amendement retient une position équilibrée. Le régime de réduction d’impôt est intégralement préservé, au taux de 60 %, pour les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire, dont le mécénat de proximité irrigue le tissu associatif, sportif, culturel et patrimonial de nos territoires. Il est également préservé, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour les dons aux organismes qui fournissent gratuitement des repas, des soins ou un logement aux personnes en difficulté, conformément à l’exception dite « Coluche » déjà prévue par la loi.
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros, seuil déjà retenu par la loi de finances pour 2025 pour la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, le don redevient ce qu’il doit être : une charge que l’entreprise assume, déductible de son résultat au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit un avantage fiscal ramené de 60 % ou 40 % à 25 % du montant versé. Le seuil est apprécié au niveau du groupe fiscalement intégré, afin d’éviter tout contournement par la répartition des dons entre filiales, contournement que la Cour des comptes avait identifié.