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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Philippe Tanguy — Rassemblement National (Somme · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1. Toute personne morale passible de l’impôt sur les sociétés et ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219.

« 2. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France rapporté au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France rapporté au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Lorsque le ratio calculé au b est inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au a, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés en France par la personne morale, de façon à ce que le ratio calculé au b devienne égal au ratio calculé au a.

« 3. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 2, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart, en pourcentage, entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant qui résulterait d’une imposition de l’ensemble des bénéfices mondiaux au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 ;

« b) Applique à l’impôt dû en France un coefficient de majoration égal au pourcentage calculé au a.

« 4. Le 2 n’est pas applicable lorsque la personne morale établit que la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe Rassemblement National propose une mesure de justice fiscale simple : une multinationale doit payer l’impôt sur les sociétés en France à proportion de ce qu’elle y vend réellement.

Aujourd’hui, de grands groupes déplacent artificiellement leurs bénéfices vers des pays à faible fiscalité. Pendant ce temps, nos TPE, PME, artisans et commerçants paient l’impôt au taux plein de 25 % et subissent une concurrence déloyale. L’impôt minimum mondial de 15 % ne règle pas le problème.

La règle proposée par le Rassemblement National est claire : une entreprise qui réalise 10 % de ses ventes en France est imposée sur 10 % de ses bénéfices mondiaux. L’administration corrige l’assiette dès que l’écart dépasse cinq points. Les entreprises qui prouvent l’absence de montage artificiel ne sont pas concernées.

C’est le patriotisme économique que défend le Rassemblement National : chacun doit contribuer à la Nation à hauteur de ce qu’il y gagne.

Cet amendement accroît les recettes de l’État et ne nécessite donc pas de gage.