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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Philippe Tanguy — Rassemblement National (Somme · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 436‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 436‑10‑1. – I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution annuelle due par tout employeur à raison de chaque salarié qu’il emploie qui est ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et dont l’exercice d’une activité professionnelle salariée est subordonné à la détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑5 du code du travail.

« II. – La contribution est due au titre de chaque année civile lorsque le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, calculé en moyenne des quatre derniers trimestres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l’année précédente, est supérieur à 5 % de la population active. Ce taux est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié avant le 31 décembre de l’année précédente.

« III. – Le montant de la contribution est fixé à 1 000 € par salarié et par an. Elle est due, à hauteur de la moitié de ce montant, au titre de chaque semestre civil, pour chaque salarié mentionné au I employé par le redevable au premier jour de ce semestre.

« IV. – La taxe acquittée en application de l’article L. 436‑10 à raison de l’embauche d’un salarié est imputable, dans la limite de son montant, sur la contribution due au titre de ce même salarié pour l’année civile au cours de laquelle l’embauche est intervenue et, pour le solde éventuel, pour l’année civile suivante.

« V. – Ne sont pas redevables de la contribution les particuliers qui emploient un salarié pour des travaux à caractère familial ou ménager, sans but lucratif.

« VI. – La contribution est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts souscrite au titre du premier mois du semestre au titre duquel elle est due ou, pour les redevables qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration mensuelle, selon des modalités fixées par décret. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Par dérogation au II de l’article L. 436‑10‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’année 2027, le taux de chômage mentionné au même II est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, et la contribution due au titre du premier semestre de l’année 2027 est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre du mois de mars 2027.

Exposé sommaire

Cet amendement institue une contribution annuelle forfaitaire de 1 000 € due par l’employeur pour chaque salarié ressortissant d’un pays extérieur à l’Union européenne, exigible tant que le taux de chômage dépasse 5 %, c’est-à-dire tant que la France n’est pas au « plein emploi » que le Gouvernement lui-même se fixe pour objectif.

Le marché du travail se dégrade : au deuxième trimestre 2026, le taux de chômage au sens du BIT atteint 8,3 % de la population active, soit 2,7 millions de chômeurs, en hausse de 0,7 point et de 261 000 personnes sur un an. C’est le sixième trimestre consécutif de hausse et le niveau le plus élevé depuis la crise sanitaire. Dans le même temps, la population étrangère n’a jamais été aussi nombreuse : 6 millions de personnes en 2024, soit 8,8 % de la population, dont 4,45 millions de ressortissants de pays tiers à l’Union européenne. Le taux de chômage des immigrés s’établit à 12 %, contre 7 % pour les non-immigrés, et celui des ressortissants de pays tiers est supérieur de cinq points à celui des immigrés européens.

La France est l’un des rares pays d’accueil où l’employeur d’un travailleur étranger ne supporte aucune charge récurrente. Il acquitte, lors de la première admission au séjour, la taxe prévue à l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – 55 % du salaire mensuel brut dans la limite de 2,5 SMIC, héritière de la redevance de l’Office national d’immigration de 1975 – puis plus rien. Le coût collectif de l’immigration de travail – formation, intégration, surchômage, dépenses sociales – est intégralement mutualisé sur le contribuable, tandis que l’avantage salarial est capté par l’entreprise. Le principe d’une charge patronale liée à l’embauche d’un travailleur extra-communautaire est ainsi admis en droit français depuis un demi-siècle ; le présent amendement le prolonge, en l’étendant du seul flux annuel d’embauches à l’ensemble des emplois occupés.

Nos partenaires ont fait ce choix. Le Royaume-Uni prélève depuis 2017 une Immigration Skills Charge annuelle, portée à 1 320 £ par salarié parrainé le 16 décembre 2025 (+ 32 %), dont le produit finance la formation de la main-d’œuvre britannique. Singapour soumet chaque employeur à un prélèvement mensuel de 650 dollars singapouriens par titulaire d’un S Pass et de 250 à 950 dollars singapouriens par titulaire d’un Work Permit. Les États-Unis financent depuis 1998 la formation des travailleurs américains par une redevance sur chaque visa H-1B, complétée en septembre 2025 par un droit de 100 000 dollars.

La contribution proposée est simple et contracyclique. Fixée à 1 000 € par an et par salarié, elle est due par tout employeur, privé ou public, à l’exception des particuliers employeurs. Pour éviter toute double imposition, la taxe acquittée à l’embauche est imputable sur la contribution des deux premières années. Elle est déclarée et payée avec la taxe sur la valeur ajoutée, comme la taxe existante, à partir de la déclaration sociale nominative qui identifie déjà la nationalité du salarié. Elle disparaît lorsque le chômage passe sous 5 %, c’est-à-dire lorsque le recours à la main-d’œuvre étrangère répond à une pénurie réelle, et se réactive dès que le chômage remonte.

Sur une assiette estimée à environ 1,3 million de salariés extra-communautaires, la contribution rapporterait de l’ordre de 1,3 milliard d’euros par an à l’État. Elle constitue une recette nouvelle et ne nécessite donc aucun gage.