Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Est instituée une taxe sur les transferts de fonds réalisés depuis la France, pour le compte d’une personne physique et pour des motifs étrangers à toute activité professionnelle, commerciale ou financière, à destination d’un bénéficiaire établi dans un État ou territoire n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen.
Constitue un transfert de fonds, au sens du présent article, toute opération de paiement, de transmission de fonds ou de mandat, quels qu’en soient le support et le réseau de distribution, exécutée par un prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, un établissement de monnaie électronique au sens de l’article L. 526‑1 du même code ou tout autre établissement habilité à fournir des services de paiement, lorsque l’ordre de transfert est donné sur le territoire français.
II. – La taxe n’est pas applicable :
1° Aux transferts à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Aux transferts réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale ou financière, ainsi qu’aux paiements effectués en contrepartie de la livraison d’un bien ou de la fourniture d’un service ;
3° Aux transferts réalisés par les organismes à but non lucratif mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts et par les organismes humanitaires agréés dans des conditions fixées par décret ;
4° Aux transferts à destination des États ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’intérieur et des affaires étrangères, en considération du niveau de coopération de ces États en matière d’identification consulaire et de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. Cette liste est révisée chaque année.
III. – La taxe est assise sur le montant brut des fonds transférés, exprimé en euros ou, pour les opérations libellées en devises, dans leur contre-valeur en euros au jour de l’opération. Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent à la date de réception de l’ordre de transfert par le prestataire.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à 14 % du montant transféré.
V. – La taxe est due par le prestataire mentionné au I qui reçoit l’ordre de transfert du donneur d’ordre. Lorsque plusieurs intermédiaires concourent à l’exécution d’un même transfert, la taxe est due par celui qui reçoit directement l’ordre du donneur d’ordre. Le redevable répercute le montant de la taxe sur le donneur d’ordre, qui en est informé avant l’exécution de l’opération.
VI. – Les transferts fractionnés réalisés par un même donneur d’ordre, ou pour son compte, au profit d’un même bénéficiaire ou de bénéficiaires liés, en vue d’éluder l’application du présent article, sont regardés comme un transfert unique. Est également soumis à la taxe tout transfert à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le bénéficiaire final est établi dans un État ou territoire mentionné au I.
VII. – Les redevables déposent, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les transferts ont été réalisés, une déclaration mensuelle mentionnant le montant total des transferts soumis à la taxe, le montant de la taxe due et le montant des transferts exonérés ventilé par motif d’exonération. Ils acquittent la taxe lors du dépôt de cette déclaration.
Ils conservent, pendant le délai prévu à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour chaque opération, l’identité du donneur d’ordre, le montant transféré, le pays de destination, la date de l’opération et, le cas échéant, les justificatifs de l’exonération appliquée.
VIII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
IX. – Le produit de la taxe est affecté au budget général de l’État.
X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de conversion des opérations libellées en devises et les conditions de l’agrément mentionné au 3° du II.
XI. – Le présent article s’applique aux transferts de fonds dont l’ordre est reçu à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement institue une taxe de 14 % sur les transferts d’argent effectués par des particuliers depuis la France vers les pays situés hors de l’Union européenne, qu’ils passent par une banque ou par des opérateurs de type Western Union, MoneyGram ou Ria.
Chaque année, des milliards d’euros gagnés en France, et parfois financés par la solidarité nationale, quittent le territoire sans jamais y revenir. Selon Eurostat, les ménages de l’Union européenne ont envoyé 52,1 milliards d’euros vers les pays tiers en 2024, en hausse de 51 % en cinq ans. La France est le premier pays émetteur de l’Union : son solde négatif atteint 0,5 % du PIB, soit de l’ordre de 15 milliards d’euros par an, et le premier corridor européen de transferts personnels relie la France au Maroc, avec 3,4 milliards d’euros en 2024.
Ces flux ne supportent aujourd’hui aucune contribution spécifique, alors que les transactions financières sont taxées en France depuis 2012. Les États-Unis ont, quant à eux, instauré depuis le 1er janvier 2026 une taxe fédérale sur les transferts de fonds vers l’étranger, collectée par les opérateurs à chaque opération. Le présent amendement reprend ce mécanisme, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières de l’article 235 ter ZD du code général des impôts : la taxe est versée par le prestataire de paiement et répercutée sur le donneur d’ordre.
Le dispositif est ciblé : les opérations professionnelles et commerciales, les paiements de biens et de services, les transferts intra-européens et ceux des organismes humanitaires en sont exclus. Une clause anti-abus vise les transferts fractionnés ou transitant par un État membre.
Il constitue enfin un levier de politique migratoire : les États qui coopèrent loyalement avec la France pour la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière pourront être exonérés par arrêté, sur une liste révisée chaque année.