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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Philippe Tanguy — Rassemblement National (Somme · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 221‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° se libèrent des obligations prévues au présent article et à l’article L. 221‑1‑1 par le versement au Trésor public d’une contribution dont le montant est égal au produit du volume de ces obligations, exprimé en kilowattheures d’énergie finale cumulés et actualisés et déterminé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221‑12, par un tarif unitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, dans la limite de 0,01 euro par kilowattheure.

« Le produit de cette contribution est affecté au budget général de l’État. » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 221‑1‑1 sont supprimés ;

3° L’article L. 221‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2. – La contribution mentionnée à l’article L. 221‑1 est liquidée au titre de chaque année civile. Elle donne lieu au versement d’acomptes au cours de l’année au titre de laquelle elle est due et fait l’objet d’une régularisation au plus tard le 1er mars de l’année suivante, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article L. 221‑3, les mots : « produit les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir » sont remplacés par les mots : « acquitté la contribution mentionnée à l’article L. 221‑1 dans le délai prévu sont mises en demeure de l’acquitter » ;

5° L’article L. 221‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun certificat d’économies d’énergie n’est délivré au titre d’opérations engagées ou de contributions versées à compter du 1er janvier 2027. »

II. – Les certificats d’économies d’énergie délivrés au titre d’opérations engagées avant le 1er janvier 2027 peuvent être produits par les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie en déduction, à raison de leur volume, de l’assiette de la contribution due au titre des années 2027 et 2028.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux obligations d’économies d’énergie dues au titre des années 2027 et suivantes. Les obligations dues au titre des années antérieures demeurent régies par les dispositions applicables avant cette date.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à verser au budget général de l’État les montants aujourd’hui prélevés sur les Français au titre des certificats d’économies d’énergie (CEE), en transformant l’obligation d’économies d’énergie des fournisseurs d’énergie en une contribution versée au Trésor public, dont le Parlement fixe le plafond et dont il contrôlera chaque année le produit et l’emploi.

Créés par la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005, les CEE sont un impôt qui ne dit pas son nom. Les fournisseurs d’énergie et de carburants, dits « obligés », répercutent intégralement leur coût sur les factures d’électricité, de gaz et de carburant. Dans son rapport remis en septembre 2024 à la commission des finances de l’Assemblée nationale, à la demande du groupe Rassemblement National, la Cour des comptes a chiffré ce coût à 6 milliards d’euros par an en moyenne en 2022 et 2023, soit 164 euros par ménage en 2023, et a estimé que les économies d’énergie réellement imputables au dispositif ne représentaient au mieux qu’un tiers des certificats délivrés. Elle a conclu que le dispositif, « complexe et coûteux pour des résultats incertains », ne pouvait perdurer sans réforme d’ampleur.

Le Gouvernement a pourtant choisi la fuite en avant : le décret n° 2025‑1048 du 30 octobre 2025 a relevé de 27 % l’obligation annuelle pour la sixième période (2026‑2030), portée à 1 050 TWh cumac par an, et le Gouvernement a lui‑même indiqué que l’enveloppe des CEE dépasserait 8 milliards d’euros en 2026, des dépenses jusqu’alors inscrites au budget de l’État, comme une partie des aides à la rénovation énergétique, étant transférées sur les CEE. Cette débudgétisation prive la représentation nationale de tout contrôle : comme l’a relevé le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2026, les CEE ont « le même effet économique qu’une taxe sur l’énergie » sans faire l’objet d’un examen annuel par le Parlement. La loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, qui devait fixer les niveaux minimal et maximal des obligations, n’a d’ailleurs jamais été adoptée.

Le présent amendement met fin à cette anomalie. À compter du 1er janvier 2027, les obligés s’acquittent de leur obligation par une contribution calculée sur le même volume que l’obligation actuelle, à un tarif plafonné par la loi à 0,01 euro par kilowattheure cumac, soit un niveau comparable au cours moyen des certificats constaté sur le registre national (environ 8,6 euros par MWh cumac en mai 2026). Au tarif de marché actuel, le produit attendu est de l’ordre de 9 milliards d’euros par an. La délivrance de nouveaux certificats cesse, les certificats déjà délivrés restant utilisables en déduction de la contribution au titre des années 2027 et 2028 afin de ne léser aucun acteur de bonne foi.

Ces montants, désormais retracés en recettes du budget général, permettront au Parlement de décider en toute transparence, en seconde partie de la loi de finances, des moyens consacrés à la rénovation énergétique et à la baisse des factures des Français, en lieu et place d’un marché opaque, coûteux en intermédiaires et exposé à une fraude massive. Le gage prévu aux IV et V est un gage de précaution, le dispositif étant par construction favorable aux recettes de l’État.