Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français.
II. – La redevance est due par toute personne morale exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de fourniture d’électricité au sens de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou de fourniture de gaz naturel au sens de l’article L. 443‑1 du même code, à des consommateurs finals situés sur le territoire national.
III. – Sont exonérées de la redevance :
1° Pour la fourniture d’électricité, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ont assuré plus de 33 % de la production d’électricité sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens du même article L. 233‑3, ont assuré plus de 33 % de la fourniture de gaz naturel sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition.
IV. – La redevance est assise sur le nombre de sites de consommation que le redevable fournit au 1er janvier de l’année d’imposition. Son montant annuel est fixé comme suit :
1° Pour la fourniture d’électricité : 30 euros par site de consommation résidentiel ; 35 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ; 120 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel : 20 euros par site de consommation résidentiel ; 25 euros par site de consommation non résidentiel.
V. – La redevance est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités prévues à l’article 287 du code général des impôts, sur la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’imposition. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Il est interdit au redevable de répercuter, de manière directe ou indirecte, le montant de la redevance sur le prix de fourniture facturé aux consommateurs finals. Tout manquement à cette interdiction est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.
VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Cet amendement crée une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français, due par les fournisseurs d’électricité et de gaz qui n’ont pas contribué à la constitution de l’outil de production et de distribution énergétique national.
Pendant plus d’un demi-siècle, les Français ont financé, par leurs factures et par l’impôt, la construction du parc nucléaire et hydraulique d’EDF et des infrastructures gazières de Gaz de France. Ce patrimoine industriel garantissait une électricité parmi les moins chères d’Europe. La libéralisation du marché européen de l’énergie, imposée par les directives successives de l’Union européenne et acceptée par les gouvernements français depuis 2000, a fait émerger des fournisseurs dits « alternatifs » qui, pour l’essentiel, ne produisent rien et se contentent de revendre une énergie qu’ils n’ont pas financée. Le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), issu de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010, leur a permis de prospérer sur la rente nucléaire d’EDF jusqu’au 31 décembre 2025, au détriment de l’opérateur historique et, in fine, des consommateurs.
Au 31 décembre 2025, selon l’Observatoire des marchés de détail de la Commission de régulation de l’énergie, les fournisseurs alternatifs desservaient 11,1 millions de sites résidentiels en électricité, soit 31,8 % du total, et 2,2 millions de sites non résidentiels (41,0 %). En gaz naturel, ils desservaient 4,9 millions de sites résidentiels (46,9 %) et 377 000 sites non résidentiels (60,3 %). Ces acteurs ont ainsi capté près d’un tiers du marché électrique et près de la moitié du marché gazier sans avoir supporté le moindre coût de construction du système énergétique dont ils tirent profit.
Il est donc légitime que ceux qui bénéficient de l’accès au marché historique français y contribuent à hauteur des opportunités qu’ils en retirent. La redevance est assise sur le nombre de sites fournis, avec un barème modéré et différencié : 30 euros par an et par client résidentiel en électricité, 35 ou 120 euros par client professionnel selon la puissance souscrite, 20 euros par client résidentiel en gaz et 25 euros par client professionnel. Les opérateurs ayant assuré plus d’un tiers de la production d’électricité ou de la fourniture de gaz sur au moins trente des quarante dernières années, c’est-à-dire ceux qui ont effectivement bâti et financé l’outil national, en sont exonérés. Cette exonération repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec l’objet de la redevance : la contribution historique à la constitution du système énergétique français.
Afin que la redevance ne soit pas supportée par les ménages et les entreprises, le dispositif interdit expressément toute répercussion sur les prix de fourniture, sous le contrôle et la sanction de la Commission de régulation de l’énergie.