Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;
b) Après le 1 du I, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2026 et de l’année 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025 sont assujetties, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 1 bis les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant‑dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
c) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
d) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Après le 2 ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque cette société est redevable de l’impôt sur les sociétés, réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et que la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du même 6 au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, est assujetti, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 2 quater les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote‑part de frais et charges est fixée à 10 % pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à imposer davantage les détenteurs de participations dans les grandes entreprises qui distribuent, au titre des années 2026 et 2027, des dividendes et rachats d’actions supérieurs de 20 % à la moyenne annuelle constatée entre 2017 et 2025.
S’il est normal et sain que les actions soient rémunérées par des dividendes, il est nécessaire de favoriser l’investissement productif et les salaires en désincitant le versement de dividendes excessifs. Les grandes entreprises françaises ont versé plus de 66 milliards d’euros de dividendes en 2024, soit un niveau record, en hausse de 5,6 % sur un an après une progression de 8,7 % l’année précédente (rapport Janus Henderson n° 45, mars 2025).
Le dispositif retient trois leviers cohérents : un prélèvement de 17,8 % sur la fraction excédentaire des dividendes perçus par les personnes physiques, un prélèvement identique sur le gain net tiré des rachats d’actions, qui constituent une forme de rémunération des actionnaires contournant l’imposition des dividendes, et un relèvement à 10 % de la quote‑part de frais et charges du régime mère‑fille pour les produits de participation concernés. Les années au cours desquelles la somme des distributions et rachats a été inférieure à 30 % du résultat net sont neutralisées dans le calcul de la moyenne, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui ont fait le choix de réinvestir.
Les ménages modestes et moyens sont expressément préservés : les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € (75 000 € pour un couple) peuvent demander à être dispensés du prélèvement.