Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Après l’article L. 31‑10‑3, il est inséré un article L. 31‑10‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 31‑10‑3‑1. – I. – Par dérogation aux conditions de ressources prévues aux articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑4, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé, dans les conditions prévues au présent article, aux ménages composés de deux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, dont l’une au moins est de nationalité française à la date d’émission de l’offre de prêt, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3.
« « II. – Le prêt est destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs autres prêts, l’acquisition ou la construction de cette résidence principale. Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31‑10‑5 lui sont applicables. Son montant peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.
« « III. – Lorsque, au cours de la période de remboursement du prêt, le ménage emprunteur accueille, par naissance ou par adoption, un troisième enfant à sa charge effective et permanente, le capital restant dû à la date de cet événement est remis à l’emprunteur, sous réserve que le logement constitue toujours sa résidence principale. Le montant ainsi remis est pris en charge par l’État sous la forme de la majoration du crédit d’impôt prévue au I de l’article 244 quater V du code général des impôts.
« « IV. – Les articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, sous réserve des dispositions qui précèdent. Son bénéfice est exclusif de celui de tout autre prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑1 au titre de la même opération.
« « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les quotités applicables selon la localisation du bien, les conditions d’appréciation de la composition du ménage et de la charge effective et permanente des enfants, ainsi que les conséquences, sur le prêt et sur la remise prévue au III, de la dissolution du couple, de la cession du logement ou de la cessation de son affectation à la résidence principale. » ; »
II. – Compléter l’article par les sept alinéas suivants :
« E. – Le I de l’article 244 quater V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le capital restant dû d’une avance remboursable est remis en application du III de l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le crédit d’impôt est majoré d’un montant égal au capital ainsi remis. » ; »
« F. – Le I de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La majoration prévue au dernier alinéa du I de l’article 244 quater V est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle la remise du capital est intervenue. » »
« III. – Le A bis du I ainsi que les E et F du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« V. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts au titre des prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, y compris la majoration prévue au dernier alinéa du I du même article 244 quater V, n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé sommaire
Le présent amendement crée, au sein du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), un prêt « jeunes ménages » destiné à l’acquisition du premier logement des couples dont l’un au moins des membres est français, et dont le capital restant dû est transformé en subvention à la naissance du troisième enfant.
La France a enregistré 645 000 naissances en 2025, soit 24 % de moins qu’en 2010, et un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56 enfant par femme, son niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le désir d’enfant, lui, ne faiblit pas : les enquêtes de l’INED situent toujours au-dessus de deux le nombre d’enfants souhaité par les Français. L’écart tient d’abord au logement : les prix ont plus que doublé entre 2000 et 2021 selon l’INSEE et un jeune sur cinq déclare renoncer à un enfant à cause de son logement. C’est aussi le constat de la mission d’information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité.
Le Gouvernement reconnaît ce lien en créant, à l’article 7, un PTZ « parentalité ». Mais il le réserve aux ménages qui ont déjà un enfant de moins de trois ans ou un enfant à naître, le soumet aux plafonds de ressources et ne lui attache aucun effet incitatif sur les naissances suivantes : il accompagne l’enfant arrivé, il ne lève pas l’obstacle qui empêche de le concevoir.
Le prêt « jeunes ménages » procède de la logique inverse. Il intervient en amont, lorsqu’un couple s’installe, en finançant à taux zéro jusqu’à 100 000 euros de l’acquisition de son premier logement, sans condition de ressources, dans la limite des plafonds de coût d’opération du PTZ. Il devient ensuite un instrument de politique familiale : à la naissance ou à l’adoption du troisième enfant, le capital restant dû est remis au ménage et pris en charge par l’État. Le troisième enfant est celui qui fait basculer la démographie d’un pays, puisque lui seul compense les foyers sans enfant et assure le renouvellement des générations ; c’est aussi au moment de l’accueillir que la question du logement se pose avec le plus d’acuité.
Ce prêt est réservé aux couples dont l’un au moins des membres est de nationalité française. La politique familiale est l’instrument par lequel une nation assure sa propre continuité ; la priorité nationale que les auteurs de l’amendement entendent appliquer aux prestations à caractère familial en découle.
Le dispositif s’insère dans le droit existant du PTZ, dont les plafonds de coût d’opération et les règles de remboursement lui sont applicables ; son bénéfice est exclusif de tout autre PTZ pour la même opération. La remise de capital est compensée aux établissements prêteurs par une majoration du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts, selon le mécanisme qui finance déjà le PTZ et dont l’article 7 supprime le plafond annuel de 2,1 milliards d’euros. Un décret en Conseil d’État en précisera les quotités et les modalités, notamment en cas de séparation du couple ou de cession du logement.
Le gage est de pure forme et les auteurs de l’amendement appellent le Gouvernement à le lever.