Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Les articles L. 433‑59, L. 433‑72, L. 433‑91 et L. 433‑105 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les communes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des tarifs nationaux de la taxe sur les déchets mis en décharge et de la taxe sur les déchets incinérés prévues aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dont le produit supplémentaire est affecté aux communes d’implantation des installations, selon la répartition antérieure.
Exposé sommaire
La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.
Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.
Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.
Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :
– majoration locale de la taxe sur les déchets mis en décharge (article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services ; 18,2 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement aux tarifs nationaux des taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes ;
– majoration locale de la taxe sur les déchets incinérés (article L. 433‑91 du même code ; produit compris dans le montant précédent) : suppression et rattachement aux tarifs nationaux des taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes ;
Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.