Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’article L. 421‑4, les mots : « , des automobilistes assurés » sont supprimés ;
2° L’article L. 426‑1 est ainsi modifié :
a) Le V est abrogé ;
b) En conséquence, au 1° du IV, les mots : « , dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.
Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.
Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.
Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :
– contribution des automobilistes assurés au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (article L. 421‑4 du code des assurances ; 122,6 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
– contribution forfaitaire annuelle des professionnels de santé au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (V de l’article L. 426‑1 du code des assurances ; 8,3 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse centrale de réassurance ;
Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.