Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « trois ans » est remplacée par les mots : « dix ans » et le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Aux deuxième et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
II. – Le a du 1° du I, ainsi que le remplacement de la première occurrence des mots : « trois ans » prévu au b du même 1°, s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les autres dispositions du I s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de la même date.
Exposé sommaire
Le régime de l’apport-cession permet de transférer des titres d’une société à une autre afin de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values. Dans cette opération, les titres de la société initiale (« société A ») sont échangés, non pas contre de l’argent, mais contre des titres de la société bénéficiaire, une holding. Normalement, une personne physique devrait payer un impôt sur la plus-value réalisée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Grâce à l’article 150‑0 B ter, cet impôt est reporté.
Selon la législation en vigueur, la revente par la holding des titres apportés ne met pas fin au report d’imposition si elle intervient après un délai de trois ans, ou même avant trois ans, à condition qu’au moins 70 % du produit de cession soit réinvesti.
Ce régime a pris une ampleur considérable. Selon le Gouvernement lui-même, le montant des plus-values placées en report a doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 milliards d’euros, et ces sommes sont essentiellement concentrées sur les 0,01 % des contribuables les plus fortunés. Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dans son rapport d’octobre 2024 « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », souligne que ce régime permet à certains contribuables d’échapper à l’impôt en raison de conditions peu restrictives.
L’auteure de cet amendement souhaite préserver le régime de l’apport-cession, car il permet au dirigeant d’employer la plus-value réalisée pour investir à nouveau dans d’autres sociétés, par l’intermédiaire de la holding, sans que cette ressource soit réduite par l’impôt sur la plus-value. Il faut néanmoins s’assurer que cet avantage fiscal est bien fléché vers le réinvestissement dans l’économie.
La loi de finances pour 2026 a engagé un premier durcissement, et l’article 5 du présent projet de loi met fin à l’effacement de la plus-value en cas de transmission à titre gratuit des titres de la holding. Le présent amendement complète ces avancées sur la revente par la holding des titres apportés, dans la ligne des recommandations du CPO.
D’une part, le CPO propose d’allonger significativement le délai pendant lequel la condition de réinvestissement est vérifiée, actuellement fixé à trois ans. L’auteure de cet amendement propose de le porter à dix ans.
D’autre part, dans le cadre actuel, un réinvestissement de 70 % du produit de cession suffit à maintenir 100 % du report, près d’un tiers des sommes échappe ainsi à toute obligation de réinvestissement tout en continuant de bénéficier de l’avantage fiscal. L’auteure de cet amendement propose de relever ce seuil à 90 %, afin que la quasi-totalité du produit de cession soit effectivement réinvestie dans l’économie, tout en laissant à la holding une marge pour faire face aux frais et à la fiscalité liés à l’opération. Les règles applicables en cas de compléments de prix sont coordonnées en conséquence.