Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe mentionnée au premier alinéa du présent I peut également être instituée, dans les conditions prévues au II bis, par un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement peut, par délibération de son organe délibérant, prise et notifiée à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au I dans son périmètre d'intervention, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV du même article L. 213-12.
« Le produit de cette taxe, arrêté chaque année par l'organe délibérant de l'établissement public territorial de bassin, est plafonné à 3 € par habitant résidant dans ce périmètre, au sens de la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Il est dû dans l'ensemble des communes comprises dans ce périmètre, y compris lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles relèvent n'a pas institué la taxe en application du I ou n'est pas membre de l'établissement public territorial de bassin. Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire des communes comprises dans ce périmètre, à ces communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.
« Le produit de cette taxe est reversé, dans les conditions prévues au V, à l'établissement public territorial de bassin qui l'a instituée.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans ce périmètre a institué la taxe en application du I, le plafond de 40 € par habitant mentionné au premier alinéa du II est réduit, pour cet établissement, à due concurrence du montant par habitant de la taxe instituée par l'établissement public territorial de bassin en application du présent II bis.
II. – Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1530 bis du code général des impôts que l'établissement a instituée en application du II bis du même article, ».
Exposé sommaire
La prévention des inondations ne s'arrête pas aux frontières des intercommunalités. Un ouvrage entretenu en amont protège les habitants de l'aval, et une zone d'expansion des crues préservée dans un département évite des dégâts dans le suivant. C'est la raison d'être des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), organiser, à l'échelle d'un fleuve tout entier, la solidarité que chaque territoire ne peut assumer seul.
Cette solidarité est aujourd'hui en péril. Les EPTB ne disposent d'aucune ressource propre. Ils dépendent entièrement des contributions de leurs membres, que chaque collectivité peut souhaiter réduire ou remettre en cause au gré de ses propres contraintes budgétaires. Leurs budgets sont en extrême tension. L'Établissement public Loire en est l'exemple le plus frappant. L'établissement a dû engager un plan de transformation pour préserver l'essentiel de ses missions, sans aucune garantie sur son financement futur.
Les crues de février 2026 ont montré ce que coûterait un affaiblissement de ces établissements. Dans les Basses Vallées Angevines, en Maine-et-Loire, les niveaux d'eau ont dépassé ceux des crues de 2016 et de 2021. Quelques mois plus tard, l'étiage de la Loire atteignait des niveaux historiquement bas. Le manque d'eau comme l'excès appellent la même réponse, une gestion à l'échelle du bassin, dotée de moyens stables.
À l'Assemblée nationale, une trentaine de députés du bassin de la Loire, de toutes sensibilités, se sont réunis au sein du "club des ligériens" pour porter une solution commune. Le présent amendement en est issu.
Il permet à un EPTB d'instituer une taxe GEMAPI de solidarité de bassin sur l'ensemble de son périmètre d'intervention, tel que délimité par l'État. Cette taxe est due dans toutes les communes du bassin, y compris lorsque leur intercommunalité n'est pas membre de l'établissement. Chaque territoire qui bénéficie de la protection contribue ainsi à son financement.
Le dispositif est strictement encadré. Il ne crée aucune nouvelle assiette : il s'appuie sur la taxe GEMAPI existante et sur ses règles de répartition. Son produit, voté chaque année par l'EPTB, est plafonné à 3 euros maximum par habitant. Pour les intercommunalités qui lèvent déjà la taxe GEMAPI, il s'impute sur le plafond actuel de 40 euros par habitant. La solidarité de bassin ne se traduit donc par aucune hausse de la pression fiscale au-delà des plafonds existants.
Cet amendement est une première étape. Il donne aux EPTB les moyens d'agir dès maintenant, en attendant la réforme d'ensemble du financement de la politique de l'eau que le changement climatique rend indispensable.