Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après la section VII bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section VII ter ainsi rédigée :
« Section VII ter
« Taxe spéciale de bassin perçue au profit des établissements publics territoriaux de bassin
« Art. 1607 quater. – I. – Il est institué, au profit des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, une taxe spéciale de bassin destinée à permettre à ces établissements de financer les charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice des missions mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« II. – Le produit de la taxe est arrêté chaque année par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, prise et notifiée à l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, dans la limite d’un plafond de 3 € par habitant résidant dans le périmètre d’intervention de l’établissement, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, au sens de la population définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le produit de la taxe spéciale de bassin est réparti, dans les conditions définies au I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans le périmètre d’intervention de l’établissement.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.
« IV. – Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale de bassin au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
« V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641, est reversé à l’établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe spéciale de bassin mentionnée à l’article 1607 quater du code général des impôts, ».
Exposé sommaire
La prévention des inondations ne s’arrête pas aux frontières des intercommunalités. Un ouvrage entretenu en amont protège les habitants de l’aval, et une zone d’expansion des crues préservée dans un département évite des dégâts dans le suivant. C’est la raison d’être des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), organiser, à l’échelle d’un fleuve tout entier, la solidarité que chaque territoire ne peut assumer seul.
Cette solidarité est aujourd’hui en péril. Les EPTB ne disposent d’aucune ressource propre. Ils dépendent essentiellement des contributions de leurs membres, que chaque collectivité peut souhaiter réduire ou remettre en cause au gré de ses propres contraintes budgétaires. Leurs budgets sont en extrême tension. L’Établissement public Loire en est l’exemple le plus frappant. L’établissement a dû engager un plan de transformation pour préserver l’essentiel de ses missions, sans aucune garantie sur son financement futur.
Les crues de février 2026 ont montré ce que coûterait un affaiblissement de ces établissements. Dans les Basses Vallées Angevines, en Maine-et-Loire, les niveaux d’eau ont dépassé ceux des crues de 2016 et de 2021. Quelques mois plus tard, l’étiage de la Loire atteignait des niveaux historiquement bas. Le manque d’eau comme l’excès appellent la même réponse, une gestion à l’échelle du bassin, dotée de moyens stables.
À l’Assemblée nationale, une trentaine de députés du bassin de la Loire, de toutes sensibilités, se sont réunis au sein du « club des ligériens » pour porter une solution commune. Le présent amendement en est issu.
Il permet à chaque EPTB d’instituer une taxe spéciale de bassin, perçue sur l’ensemble de son périmètre d’intervention tel que délimité par l’État. Le dispositif s’inspire d’un modèle éprouvé : la taxe spéciale d’équipement qui finance depuis des années les établissements publics fonciers. Comme elle, la taxe spéciale de bassin est une ressource propre. Son produit est voté chaque année par l’établissement et réparti entre les contribuables des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises.
Elle est due dans toutes les communes du bassin, y compris lorsque leur intercommunalité n’est pas membre de l’établissement. Chaque territoire qui bénéficie de la protection contribue ainsi à son financement. L’EPTB ne dépend plus des seuls arbitrages budgétaires de ses membres et peut programmer son action sur la durée.
Le dispositif est strictement encadré. Le produit est plafonné à 3 euros maximum par habitant. Il est exclusivement affecté aux missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Cet amendement est une première étape. Il donne aux EPTB les moyens d’agir dès maintenant, en attendant la réforme d’ensemble du financement de la politique de l’eau que le changement climatique rend indispensable.