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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Paul Midy — Ensemble pour la République (Essonne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le I bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si les titres souscrits en exercice de ces bons sont cédés pour un prix de cession inférieur à leur valeur au jour de l’exercice de ces bons, la moins-value ainsi constatée est déduite du montant de l’avantage salarial mentionné au 1 du I, dans la limite de ce montant, et n’est pas imputable dans les conditions prévues au 11 de l’article 150‑0 D à hauteur du montant ainsi déduit. »

II. – Le I s’applique aux titres cédés à compter du 1er janvier 2026, lorsque ces titres ont été souscrits à compter du 1er janvier 2025 en exercice de ces bons.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de corriger une omission de la réforme du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) opérée par l’article 92 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Depuis cette réforme, l’article 163 bis G du code général des impôts distingue deux types de gains : d’une part, l’avantage salarial, égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons et leur prix d’acquisition fixé au jour de l’attribution, imposé selon les modalités prévues au I de l’article 163 bis G ; d’autre part, le gain net de cession égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A.

Cette architecture reprend la distinction applicable aux options sur titres (article 80 bis) et aux attributions gratuites d’actions (article 80 quaterdecies). Or, pour ces deux dispositifs, la loi prévoit expressément que, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée d’option ou de l’acquisition, la moins-value vient en déduction du montant de l’avantage salarial, dans la limite de ce montant (alinéa 2 du IV de l’article 80 bis et alinéa 2 du V de l’article 80 quaterdecies).

L’article 163 bis G ne comporte aucune disposition équivalente. Il en résulte qu’en cas de réalisation d’une moins-value de cession, c’est-à-dire lorsque les titres souscrits sont finalement cédés à un prix inférieur, voire en deçà du prix d’exercice des bons, le bénéficiaire est tout de même imposé sur l’intégralité de l’avantage salarial, figé à la date d’exercice des bons. Cette situation pénalise le bénéficiaire qui a exercé ses bons, dans la mesure où il supporte une imposition sur un avantage qu’il n’a, en définitive, pas intégralement réalisé.

Or, les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2025 rappellent eux-mêmes que les BSPCE constituent une catégorie particulière d’options sur titres et que le gain provenant de leur exercice a « la même nature juridique » que celui provenant de l’exercice d’options sur titres.

Le présent amendement complète donc le I bis de l’article 163 bis G par une phrase reprenant le mécanisme prévu aux articles 80 bis et 80 quaterdecies. La fraction de la moins-value qui excéderait le montant de l’avantage salarial demeure imputable dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D. Afin d’assurer la cohérence du régime issu de la loi de finances pour 2025, le présent amendement s’applique aux titres souscrits en exercice de BSPCE relevant de ce nouveau régime, et plus particulièrement aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025 en exercice de BSPCE, et cédés à compter du 1er janvier 2026.