Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une contribution climat les incitant à recourir à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
II. – Cette contribution climat est établie, pour chaque année civile, à partir de l’écart entre un objectif cible et la part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier.
Sur la période 2027‑2035, l’objectif cible est fixé par le tableau suivant :
| 2027 | 1% |
| 2028 | 2% |
| 2029 | 4% |
| 2030 | 6% |
| 2031 | 10% |
| 2032 | 15% |
| 2033 | 20% |
| 2034 | 25% |
| 2035 | 30% |
Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation prise en compte pour le calcul de cette part.
III. – À partir du 1er janvier 2031, le montant de la contribution est égal, pour chaque donneur d’ordre assujetti et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° L’écart entre l’objectif cible et la part établie au II déterminé dans les conditions prévues au IV ;
2° Un facteur de 0,02 ;
Toutefois, le montant de la contribution est nul si le facteur mentionné au 1° est nul ou négatif.
Jusqu’au 31 décembre 2030, le montant de la contribution est fixé, pour chaque donneur d’ordre assujetti, à 1 euro par année civile si l’écart mentionné au 1° du présent III, apprécié sur l’ensemble de l’année civile considérée, est positif. Le montant de la contribution est nul si l’écart mentionné au 1° est nul ou négatif.
IV. – L’écart mentionné au 1° est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produits des facteurs suivants :
a) L’objectif cible déterminé au II en fonction de l’année civile considérée ;
b) Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
V. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à la contribution prévue au I du présent article :
1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros, qui emploie deux cent cinquante personnes ou plus et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;
2° Tout commissionnaire de transport qui réalise dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.
VI. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour l’établissement de la contribution prévue au I.
Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État prévoit des modalités d’adaptation de l’objectif cible mentionné au I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
VII. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. Jusqu’au 31 décembre 2030, la contribution est déclarée et acquittée annuellement, au titre de l’année civile écoulée. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VIII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à créer une contribution climat symbolique des chargeurs qui se veut un signal incitatif et non contraignant.
Afin d’atteindre les objectifs climatiques fixés au niveau national et européen, la décarbonation du transport de marchandises constitue un enjeu prioritaire. Cette transition ne pourra être menée à bien sans une mobilisation équilibrée de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.
Les transporteurs ont d’ores et déjà engagé leur mutation, notamment par le renouvellement progressif de leurs flottes vers des motorisations zéro émission. Les chargeurs, en tant que donneurs d’ordre et prescripteurs des solutions de transport, disposent d’un rôle déterminant pour soutenir cette dynamique en orientant leur demande vers le fret décarboné, en contractualisant avec les transporteurs des objectifs clairs et mesurables en matière d’émissions.
Les entreprises de plus de 250 salariés représentent à elles seules près de 40 % des flux de marchandises transportées en France. Leur implication constitue donc un levier essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
Le présent amendement instaure en conséquence une contribution climat symbolique des chargeurs, qui se veut un signal incitatif et non contraignant. Elle s’applique aux grandes entreprises et aux commissionnaires de transport dont la facturation de transport routier dépasse un seuil fixé par décret. Elle repose sur une part cible de prestations réalisées par des véhicules lourds à émission nulle, qui progresse de 1 % en 2027 à 30 % en 2035. Elle est nulle pour les entreprises qui atteignent cet objectif.
Le dispositif est volontairement progressif :
● jusqu’en 2030, la contribution est fixée à 1 euro symbolique pour les donneurs d’ordre qui n’atteignent pas l’objectif. Cette première phase n’a pas de visée de rendement. Elle conduit les entreprises à mesurer la part de transport à émission nulle dans leurs achats, sur la base des attestations remises par les transporteurs, et à préparer l’évolution de leurs pratiques ;
● à partir de 2031, la contribution est égale à 2 % de l’écart, exprimé en euros, entre la facturation de transport qui aurait dû être réalisée par des véhicules à émission nulle et celle qui l’a effectivement été. Même sans aucun recours au transport à émission nulle, elle n’excède pas 0,6 % de la facture de transport d’un donneur d’ordre. Elle constitue ainsi un signal économique mesuré, qui récompense chaque progrès réalisé.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du dispositif, en concertation avec les acteurs économiques concernés.