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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Auteur : Gérard Leseul — Socialistes et apparentés (Seine-Maritime · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z – I. – Les établissements de crédit et sociétés de financement soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt qu’ils accordent à des personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule automobile particulier neuf ou d’occasion fonctionnant exclusivement à l’électricité.

« II. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le prêt est accordé à une personne physique modeste ou de la classe moyenne dont les ressources n’excèdent pas un plafond fixé par décret, déterminé notamment en fonction du nombre de personnes composant le ménage ;

« 2° Le véhicule acquis est un véhicule automobile particulier dont les émissions de dioxyde de carbone sont nulles à l’usage et dont le prix d’acquisition n’excède pas un plafond fixé par décret ;

« 3° Le montant du prêt ne peut excéder 15 000 euros par véhicule ;

« 4° La durée de remboursement du prêt est comprise entre vingt-quatre et soixante-douze mois ;

« 5° Le prêt ne peut donner lieu à la perception d’intérêts, de frais ou de commissions à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais correspondant aux garanties ou assurances obligatoires définis par décret.

« III. – Le crédit d’impôt est égal au montant des intérêts que l’établissement prêteur aurait perçus, pour chaque prêt mentionné au I, si celui-ci avait été accordé au taux moyen constaté pour les crédits à la consommation d’un montant et d’une durée comparables, dans la limite d’un taux annuel fixé par décret.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’établissement au titre de l’exercice au cours duquel le prêt est accordé. Lorsque le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les plafonds de ressources, le prix maximal du véhicule, les modalités de calcul du crédit d’impôt et les obligations déclaratives des établissements prêteurs, sont fixées par décret.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé dans la limite d’une enveloppe annuelle de 100 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article s’applique aux prêts conclus à compter du 1er janvier 2027.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

« Le présent amendement du groupe socialiste et apparentés vise à faciliter l’accès des ménages modestes à la mobilité électrique en créant un prêt à taux zéro destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile particulier électrique, neuf ou d’occasion.

La transition vers des véhicules moins émetteurs constitue un enjeu majeur à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et pour améliorer la qualité de l’air. Elle ne peut toutefois être durablement engagée sans prendre en compte les difficultés rencontrées par les ménages disposant de revenus modestes pour financer l’achat d’un véhicule électrique.

Si le coût d’usage d’un véhicule électrique peut être inférieur à celui d’un véhicule thermique, son prix d’acquisition demeure un obstacle important, en particulier pour les ménages qui ne disposent pas d’une capacité d’épargne suffisante ou qui rencontrent des difficultés à accéder au crédit dans des conditions favorables.

Le présent amendement propose donc de mettre en place un prêt à taux zéro pouvant atteindre 15 000 euros, remboursable sur une durée comprise entre vingt-quatre et soixante-douze mois, afin de permettre aux ménages modestes de financer l’acquisition d’un véhicule électrique sans supporter le coût des intérêts d’emprunt.

Afin de rendre ce dispositif opérationnel sans faire peser directement le coût de la bonification sur les établissements prêteurs, un crédit d’impôt est accordé aux établissements de crédit et sociétés de financement participant au dispositif. Son montant correspond au coût des intérêts qui auraient été acquittés dans le cadre d’un prêt comparable, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

Le bénéfice du dispositif est réservé aux ménages dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et aux véhicules dont le prix d’acquisition demeure compatible avec l’objectif de soutien à la mobilité des ménages modestes.

En ouvrant également le dispositif aux véhicules électriques d’occasion, le présent amendement entend par ailleurs tenir compte de la réalité du marché automobile et permettre aux ménages disposant des capacités financières les plus limitées d’accéder à un véhicule électrique à un prix plus abordable.

Le coût du dispositif est plafonné à 100 millions d’euros par an afin d’assurer sa soutenabilité budgétaire et de permettre son déploiement progressif auprès des ménages qui en ont le plus besoin.

Cet amendement entend ainsi faire de la transition vers la mobilité électrique non seulement un enjeu environnemental, mais également un enjeu de justice sociale, en levant l’un des principaux obstacles financiers auxquels sont confrontés les ménages modestes. »