Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de prévenir le contournement des obligations déclaratives des plateformes numériques au moyen de comptes multiples.
Les obligations prévues aux articles 1649 ter A et suivants du code général des impôts s'attachent à la personne du vendeur ou du prestataire, et non au compte utilisateur. Or la création ou l'utilisation de plusieurs comptes ou identifiants par une même personne complique l'appréciation globale du nombre d'opérations réalisées et des sommes perçues. Un vendeur peut ainsi répartir entre plusieurs comptes des opérations qui, prises dans leur ensemble, relèvent d'une activité commerciale régulière et dissimulent de ce fait une activité économique habituelle.
L'amendement prévoit donc que les opérations réalisées au moyen de plusieurs comptes ouverts auprès d'un même opérateur sont agrégées lorsque les informations dont celui-ci dispose permettent de les rattacher à une même personne. Cette appréciation peut s'appuyer sur les données que les plateformes recueillent déjà au titre de leurs procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D : identité du vendeur, date de naissance, adresse, numéro d'identification fiscale et, lorsqu'il est disponible, compte financier sur lequel les contreparties sont versées. Il n'impose pas de nouvelle collecte de données.
L'amendement ne crée pas de présomption automatique fondée sur un simple indice technique. Il vise uniquement à empêcher qu'une même activité soit artificiellement fractionnée entre plusieurs comptes pour échapper aux obligations déclaratives et au contrôle fiscal.