Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les bois et produits de sciage destinés à un usage de construction, de charpente, d’ossature ou de menuiserie, dits « bois d’œuvre » ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le bois de chauffage et les produits de la sylviculture destinés au chauffage bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %, en application du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts, contre le taux normal de 20 % pour la quasi-totalité des autres usages du bois, dont le bois d’œuvre destiné à la construction.
Pourtant, le bois d’oeuvre utilisé dans la secteur (charpente, ossature bois et menuiserie) est indispensable pour décarboner le secteur BTP dans le cadre d’une politique climatique efficace et dans le respect des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. Il paraît essentiel de soutenir la filière Cette différence de traitement fiscal ne se justifie donc plus.
Afin donc de soutenir la filière bois construction, le présent amendement propose d’aligner le taux de TVA applicable au bois d’œuvre sur celui du bois-énergie, en ajoutant le bois d’oeuvre à la liste des produits inscrits au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts.