577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Lottiaux — Rassemblement National (Var · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de vingt-deux ans » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an à compter de la quinzième année d’application de la convention. »

II. – Le I s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2025 et aux conventions postérieures.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement part du constat établi par le rapport d’information de M. Philippe Lottiaux relatif à l’impact et aux évolutions possibles des dépenses fiscales en faveur du patrimoine, publié en juin 2025.

Il vise à limiter la durée minimale des conventions permettant d’exonérer des droits de mutation à titre gratuit les monuments historiques en contrepartie d’engagements de la part des héritiers de ces monuments en matière de conditions de présentation, de modalités d’accès du public ainsi que de conditions d’entretien des biens exonérés.

Aujourd’hui viagère, cette convention impose donc des engagements à vie. Le présent amendement vise à limiter la durée minimale de la convention à 22 ans à compter de sa signature. La dénonciation éventuelle de la convention donnerait lieu, à partir de 15 ans, à une réduction progressive des DMTG avec un abattement de 10 % par année écoulée. En d’autres termes, une famille propriétaire d’un monument historique, qui ne serait plus en capacité de l’ouvrir au public, pourrait rompre sa convention avec l’État, par exemple au bout de 20 ans d’ouverture, et obtenir ainsi une réduction de 50 % des DMTG dus.

Certes, cet allègement soulève le risque d’être interprété comme une incitation à revendre au bout de 22 ans le monument historique conventionné. Néanmoins, en tenant compte de l’âge moyen lors du premier héritage en France qui se situerait entre 50 et 60 ans, la durée proposée de la convention de 22 ans, et l’espérance de vie moyenne de 82 ans, cet allégement permettrait pour l’essentiel davantage de souplesse dans la dénonciation de la convention.

Un tel allègement présenterait ainsi un coût limité, sachant qu’il ne modifie pas sensiblement l’âge de revente du bien, à la lumière du profil démographique actuel des héritiers. A l’aune du montant total actuel de cette exonération des DMTG qui n’atteint qu’un million d’euros par an, une estimation haute porterait à 500 000 euros son coût en 2026. Une hausse structurelle à moyen terme du nombre de ses bénéficiaires rehausserait progressivement son coût brut, mais serait contrebalancée par la hausse progressive de l’âge moyen des héritiers d’ici à 2050. Une évaluation régulière du dispositif permettrait des ajustements en cas de besoin.

Cette piste d’évolution inciterait davantage de familles à s’engager dans des conventions avec l’État, les engageant à préserver ces monuments historiques et à les ouvrir au public. In fine, les retombées fiscales pourraient être supérieures au coût initial de cette mesure, grâce à l’accroissement des travaux d’entretien et de restauration et au développement du tourisme patrimonial associé à ces monuments. 

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.