Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Un bâtiment d’habitation collectif acquis en l’état futur d’achèvement, neuf ou rénové à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, destiné à un usage de résidence principale du locataire. »
II. – Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux amortissements des biens situés dans :
« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631‑12 ou L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;
« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’ article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail ou l’autorisation prévue au I de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444‑1 à L. 444‑9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »
« 4° un bâtiment d’habitation collectif acquis en l’état futur d’achèvement, neuf ou rénové à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code destiné à un usage de résidence principale du locataire. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le II. de l’article 7 souhaite rapprocher les régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle, afin d’encourager la location de longue durée. Cet objectif vise avant tout les meublés de tourisme et les locations de courte durée. Outre que ce n’est pas en taxant les uns qu’on augmentera le nombre de logements disponibles, le texte ne distingue pourtant pas ces situations de celle des logements meublés, loués durablement dans une résidence non gérée, à des locataires qui en font leur résidence principale.
Or la location meublée non gérée répond à des besoins que la location nue ne couvre pas. Elle s’adresse aux étudiants, aux jeunes actifs à l’occasion d’un premier emploi, aux salariés en mobilité professionnelle, aux personnes âgées qui cherchent une solution, ainsi qu’aux ménages confrontés à une séparation ou à une recomposition familiale. Ces publics ont en commun de devoir se loger rapidement, sans disposer du mobilier nécessaire ni souvent de la capacité d’assumer un engagement dans un logement classique du parc privé locatif.
Cette offre présente deux atouts. Elle est plus souple en permettant une entrée dans les lieux immédiate. Elle est également moins onéreuse que celle des résidences gérées, dont les loyers intègrent le coût des services et de la gestion. Pour des locataires dont le budget est contraint, elle constitue souvent la seule alternative accessible entre le parc social, dont les délais d’attribution sont longs, et les résidences avec services, dont le prix peut se situer au-dessus de leur budget.
L’exclusion actuellement prévue par le texte, qui ne protège que les résidences à public exclusif et les établissements médico-sociaux, ne répond donc que partiellement à ces besoins. Elle laisse de côté une part importante de l’offre qui loge, au quotidien, les publics aujourd’hui contraints dans leur pouvoir d’achat.
Par ailleurs, la dégradation des conditions actuelles de report des amortissements prévue à l’article 7 réduit sensiblement la rentabilité de ces opérations. Elle conduira donc les particuliers à se détourner de l’investissement dans ces surfaces meublées en résidences gérées comme non gérées, ou à reporter la hausse de leurs charges sur les loyers. Dans les deux cas, ce sont les locataires modestes et les jeunes ménages qui en supporteraient les conséquences, ce qui contredirait l’objectif de développement de l’offre locative poursuivi par ailleurs.
Le présent amendement, travaillé avec les professionnels de la construction, maintient le plafonnement pour les meublés de tourisme et pour les locations qui ne constituent pas la résidence principale du locataire, tout en sécurisant l’investissement dans une offre locative durable, abordable et adaptée aux parcours de vie.