Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029, par dérogation aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs des taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés sont nuls pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux située dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à appliquer de 2027 à 2029 un tarif nul aux taxes sur le stockage et l’incinération des déchets dans les installations de déchets non dangereux situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le droit actuel prévoit déjà des réductions tarifaires comprises entre 20 % et 80 % dans ces collectivités, ainsi qu’un tarif nul à Mayotte. L’article 19 du PLF précise le champ de ces réductions mais ne modifie pas la fourchette de réductions. Pourtant, les insuffisances des infrastructures de tri et de valorisation dans les territoires visés limitent les possibilités de réduire le recours au stockage et à l’incinération. Cette mesure temporaire vise à préserver les capacités financières des collectivités territoriales pendant le rattrapage des infrastructures.