Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement engagées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 pour l’amélioration des conditions de logement des animaux d’élevage au regard du bien-être animal, notamment celles permettant :
« 1° D’augmenter les surfaces disponibles par animal ;
« 2° De supprimer ou réduire le recours aux systèmes en cage ;
« 3° De permettre l’accès au plein air ou au pâturage ;
« 4° De permettre l’expression des comportements naturels et l’enrichissement du milieu ;
« 5° De réduire les densités d’élevage.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses mentionnées au I, retenues dans la limite de 15 000 € par exploitation et par an.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Le présent article reprend l’architecture du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (article 244 quater L du code général des impôts), déjà éprouvée et régulièrement prorogée jusqu’en 2028, pour créer un dispositif équivalent en faveur des investissements de bien-être animal en élevage.
Contrairement aux aides à l’investissement classiques, portées par le FEADER et par l’action 23 du programme 149, ce mécanisme fiscal ne dépend pas des cahiers des charges régionaux et bénéficie directement, sans plafond d’enveloppe budgétaire préalable, à toute exploitation réalisant les investissements éligibles. Il constitue un complément utile aux amendements de crédits proposés par ailleurs dans la présente liasse.
Le calendrier plaide pour une incitation rapide. La Commission européenne s’est engagée, en réponse à l’initiative citoyenne « End the Cage Age », à proposer la sortie progressive des systèmes de cages, et les avis scientifiques publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments en 2022 et 2023 recommandent d’y mettre fin pour les espèces concernées. Les investissements de logement engagés aujourd’hui déterminent les conditions d’élevage des quinze prochaines années : mieux vaut les orienter dès maintenant vers des systèmes compatibles avec cette trajectoire que de financer plus tard, dans l’urgence, des mises aux normes coûteuses.
Le coût de la mesure est doublement borné : par le taux de 25 % et le plafond de 15 000 euros de dépenses par exploitation et par an, et par le règlement de minimis agricole, qui limite à 50 000 euros sur trois ans le total des aides de minimis perçues par une entreprise. La perte de recettes est compensée par un gage, que le Gouvernement est invité à lever.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association « Quatre pattes ».