Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Dispositif
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé :
« Paragraphe 8
« Redevance pour appropriation de l’eau
« Art. L. 213‑10‑12 bis. – I. – Toute personne qui prélève de l’eau dans une réserve de substitution destinée à l’irrigation est assujettie à une redevance pour appropriation de la ressource en eau, dès lors que le volume prélevé au cours d’une année excède le seuil de 30 000 mètres cubes.
« Lorsque le redevable est un groupement agricole d’exploitation en commun, ce seuil s’apprécie par associés, conformément au principe de transparence prévu à l’article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, le volume annuel prélevé par le groupement est réparti entre ses associés au prorata de leurs parts dans le groupement.
« II. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année dans la réserve de substitution, à partir du 30 001-ième mètre cube prélevé. Cette redevance est égale à 0,1 centime d’euro par litre d’eau prélevé.
« III. – Cette redevance se cumule avec les redevances prévues au présent article. »
Exposé sommaire
L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de créer une redevance particulière pour les volumes d’eau prélevés dans une réserve de substitution. L’eau qui y est stockée contribue à l’assèchement des sols ; elle est appropriée par quelques irrigants au détriment du plus grand nombre ; ces installations sont financées par l’ensemble des contribuables. Il est légitime qu’une redevance supplémentaire soit acquittée par les personnes qui y prélèvent des volumes d’eau pour l’irrigation. Les 30.000 premiers mètres cubes sont exonérés de cette contribution.
Tel est l’objet de cet amendement.