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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 11 , insérer l'article suivant:

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 11 , insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance mentionnée au cinquième alinéa est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Le remboursement au cessionnaire ou au bénéficiaire du nantissement est effectué, dans la limite du crédit d’impôt effectivement constaté, dans les conditions prévues au II ou, lorsque celles-ci ne sont pas remplies, aux deuxième et troisième alinéas du présent I. La fraction cédée ou nantie ne peut être imputée sur l’impôt dû par l’entreprise ni remboursée à celle-ci. La fraction non cédée ou non nantie est utilisée dans les conditions du présent article.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au cinquième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au III de l’article 244 quater E, la reprise est faite auprès :

« 1° De l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.

« Un décret fixe les modalités d’application des cinquième à dixième alinéas, notamment les modalités de notification des cessions et nantissements et, en cas de construction d’immeuble, les modalités de mobilisation de la créance. » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « ou au cinquième alinéa ».

II. – Le III de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « imputé », sont insérés les mots : « ou remboursé » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « qu’ils ont imputé » sont remplacés par les mots : « qu’ils ont imputé ou dont ils ont obtenu le remboursement ».

III. – Les I et II s’appliquent aux créances faisant l’objet d’une cession ou d’un nantissement à compter du 1er janvier 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cet amendement transpose au crédit d’impôt pour investissements en Corse le mécanisme de mobilisation d’une créance future prévu à l’article 199 ter U du code général des impôts pour le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Le CIIC constitue un soutien à l’investissement des petites et moyennes entreprises corses. Son utilisation peut cependant laisser subsister des besoins de trésorerie avant la liquidation de l’impôt. La possibilité de mobiliser auprès d’un financeur une créance future calculée sur le montant du crédit d’impôt avant imputation permettrait de faciliter le financement des investissements concernés.

Le dispositif reprend les garanties du mécanisme outre-mer : information préalable de l’administration fiscale, cession ou nantissement dans le cadre du code monétaire et financier, interdiction de cessions ou nantissements partiels multiples et répartition de la reprise éventuelle entre l’entreprise et le financeur.

Les adaptations à l’article 199 ter D assurent le versement de la fraction cédée ou nantie au financeur selon les règles de remboursement du CIIC et préviennent une double utilisation du crédit d’impôt. La coordination à l’article 244 quater E explicite l’application de la reprise aux crédits remboursés. Les taux, l’assiette et les conditions d’éligibilité du CIIC sont conservés.

Cette évolution doit être accompagnée d’un travail avec le Gouvernement, la DGFiP, Bpifrance et les établissements de crédit afin de rendre le préfinancement accessible aux TPE et PME corses. Elle permet de traiter leurs besoins de trésorerie tout en maintenant le CIIC.

Cette évolution doit être accompagnée d’un travail avec la DGFiP, Bpifrance et les établissements de crédit pour assurer une mise en œuvre accessible aux TPE et PME et une offre de financement adaptée au paiement des premières dépenses.