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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 21

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 21
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 422‑25‑2. – Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour tout embarquement ne relevant pas des cas prévus à l’article L. 422‑25‑1 de l’une des personnes suivantes, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, celui fixé au tableau ci-après :

« 1° Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1803‑2 du code des transports, sur un service aérien reliant le territoire dans lequel elle a sa résidence habituelle au territoire métropolitain ou au territoire d’une des collectivités mentionnées au même alinéa ;

« 2° Une personne ayant sa résidence habituelle en Corse, sur un service aérien régulier reliant un aéroport situé en Corse à un aéroport situé en France continentale, quel que soit le sens du trajet. »

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

« Les modalités selon lesquelles la personne mentionnée au 1° ou au 2° informe le redevable de sa résidence habituelle sont déterminées par décret. »

III. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V bis. – Le 2° de l’article L. 422‑25‑2 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement étend aux personnes ayant leur résidence habituelle en Corse le tarif de solidarité de 2,63 euros proposé pour les résidents ultramarins. Il concerne les liaisons régulières entre la Corse et la France continentale, dans les deux sens, qui ne bénéficient pas déjà du régime prévu à l’article L. 422‑25‑1.

Les contraintes de déplacement liées à l’insularité persistent sur les liaisons commerciales hors du dispositif d’obligations de service public. Le tarif réduit doit pouvoir accompagner les déplacements des résidents corses sur ces liaisons.

La justification de la résidence habituelle est organisée par décret et l’entrée en vigueur du nouveau bénéfice corse est subordonnée à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.