Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 213‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑41‑1. – Est exonérée l’importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie relevant des chapitres 1 à 24, 26, 33 et 75 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3, dont la production, l’extraction, l’affinage ou la transformation substantielle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie.
« Un décret détermine les modalités de justification de l’origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement exonère de taxe sur la valeur ajoutée l’importation en métropole des produits agricoles, miniers et métallurgiques originaires de Nouvelle-Calédonie.
Située hors du territoire de taxation, la Nouvelle-Calédonie voit ses productions traitées à leur entrée en métropole comme des importations étrangères. L’amendement corrige cette incohérence pour les deux piliers de son économie productive : l’agriculture, levier de diversification et de souveraineté alimentaire, et le nickel, filière stratégique pour l’industrie française.
Le coût budgétaire de la mesure serait limité au regard du faible volume d’importations concernées. Son impact symbolique et économique serait majeur.