Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l'article L. 213-41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-41-3. – Est exonérée l'importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3, dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire de l'une de ces collectivités.
« Un décret détermine les modalités de justification de l'origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement exonère de taxe sur la valeur ajoutée l'importation en métropole des produits agricoles originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Ces trois collectivités sont situées hors du territoire de taxation. Leurs productions subissent donc à leur entrée en métropole la TVA à l'importation, comme si elles provenaient de pays tiers. L'amendement met fin à cette distorsion, soutient la diversification économique de ces territoires et intègre pleinement leurs productions au marché national.
Son coût budgétaire serait limité au regard des faibles volumes concernés.