Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le V de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée sous forme d’avance remboursable. »
Exposé sommaire
En l’état du droit, les subventions publiques non remboursables directement affectées aux dépenses de production sont déduites de l’assiette du crédit d’impôt. Cette règle évite qu’une même dépense soit financée deux fois par la puissance publique.
Or l’avance sur recettes accordée par le Centre national du cinéma et de l’image animée échappe à cette déduction, au motif de son caractère remboursable. Or ce remboursement n’est dû que sur les recettes d’exploitation de l’œuvre : lorsque celles-ci sont insuffisantes, l’avance produit les mêmes effets qu’une subvention, tout en continuant d’ouvrir droit au crédit d’impôt.
Le présent amendement, conformément aux pistes identifiées par la revue de dépenses de l’Inspection générale des finances relative aux aides au cinéma, met fin à ce cumul en déduisant l’avance sur recettes de l’assiette du crédit d’impôt. Le gain pour le budget général de l’État est estimé à 4 millions d’euros au moins par an.