Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux s’applique aux œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 000 000 €. »
Exposé sommaire
Le crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts est fixé à 20 % des dépenses éligibles. Ce taux est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres réalisées principalement en langue française, ce qui couvre en pratique l’essentiel de la production nationale.
La revue de dépenses de l’Inspection générale des finances consacrée aux aides au cinéma a recommandé de revoir ces taux à la baisse afin de mieux cibler les œuvres présentant un réel effet d’attractivité et de limiter les effets d’aubaine. Elle préconisait notamment un taux de 20 % pour les films dont le budget n’excède pas 7 millions d’euros.
Le présent amendement met en œuvre cette recommandation : les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros relèveront du taux de droit commun de 20 %.
Le rendement attendu, de l’ordre de 20 millions d’euros par an, bénéficie au budget général de l’État et contribue au redressement des finances publiques.