Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, après le taux :
« 40 % »,
insérer les mots :
« , ou lorsque les biens mentionnés au présent alinéa sont affectés à une activité exercée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le taux de la déduction est porté à 60 %, ».
II. – Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent article crée un mécanisme de suramortissement de 40 % destiné à favoriser certains investissements agricoles, notamment dans les bâtiments et installations de collecte, de stockage, d’élevage, d’abattage et de transformation agroalimentaire. Or, les exploitations agricoles dans les dits outre-mer sont confrontées à des contraintes particulières qui renchérissent les investissements nécessaires à leur développement : insularité ou éloignement, coût des intrants et des équipements, dépendance aux importations, exposition aux événements climatiques extrêmes, insuffisance des capacités locales de stockage et de transformation et étroitesse des marchés. Ces contraintes rendent particulièrement nécessaire le développement d’outils permettant de renforcer les capacités productives et la résilience de l’agriculture des dits outre-mer.
Le présent amendement propose donc de porter de 40 % à 60 % le taux du suramortissement pour les investissements concernés lorsqu’ils sont affectés à une activité agricole exercée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
Cette majoration doit notamment favoriser les investissements dans les capacités de stockage, la transformation locale, les abattoirs, les équipements de protection contre les aléas climatiques ainsi que les infrastructures nécessaires à une meilleure autonomie alimentaire des territoires.
Cette mesure est limitée aux investissements entrant dans le champ du dispositif créé par le présent article et demeure soumise aux régimes d’aides d’État applicables au secteur agricole.