Amendement (sans numéro) — ARTICLE 32
Dispositif
I. – Après l’alinéa 34, insérer les cinq alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article 28, il est inséré un article 28‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 28‑1. – Dans le respect du droit de l’Union européenne, les délibérations prises en application des articles 7 et 27 prennent en compte, lorsqu’elles sont établies, les surcoûts structurels affectant les productions agricoles et agroalimentaires locales.
« « À ce titre, les collectivités compétentes en matière d’octroi de mer peuvent identifier, dans leurs délibérations, les filières agricoles et agroalimentaires présentant un caractère stratégique pour l’approvisionnement du territoire et pour lesquelles le maintien ou le développement d’une production locale répond à un objectif de résilience économique, alimentaire ou environnementale.
« « Les mesures d’exonération, de réduction ou de différenciation de taux applicables aux produits relevant de ces filières sont établies en tenant compte des surcoûts objectivement constatés et dans les limites prévues par le droit de l’Union européenne.
« « Un suivi de l’impact de ces mesures sur la production locale, les importations, les prix à la consommation et l’emploi est réalisé au moins une fois tous les trois ans. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
L’agriculture et l’agroalimentaire des dits outre-mer sont confrontés à des contraintes structurelles qui dépassent celles rencontrées dans l’Hexagone : éloignement des marchés d’approvisionnement, coûts logistiques, dépendance à certains intrants importés, étroitesse des marchés, exposition aux événements climatiques et insuffisance des capacités locales de transformation et de stockage. Dans ce contexte, la souveraineté alimentaire ne peut reposer uniquement sur l’augmentation de la production agricole. Elle suppose également de préserver les débouchés des producteurs locaux et de développer les capacités de transformation sur place, comme de repenser le modèle économique agro-alimentaire pour en faire un vecteur de développement et d'autonomie alimentaire.
L’octroi de mer peut contribuer à cet objectif dans le respect du cadre européen. La décision (UE) 2021/991 reconnaît en effet que les différentiels d’octroi de mer peuvent être justifiés par les surcoûts qui renchérissent les coûts de revient de la production locale et par la nécessité de maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.
Le présent amendement propose en conséquence logique que les surcoûts propres aux filières agricoles et agroalimentaires soient explicitement pris en compte lors de la définition des politiques d’octroi de mer. Il permet également aux collectivités compétentes d’identifier les filières présentant un caractère stratégique pour l’approvisionnement de leur territoire. L’objectif n’est pas de créer ici une protection générale ou indifférenciée de la production locale, mais de permettre la survie de celle-ci et des emplois qui lui sont liés, avec une utilisation plus stratégique de l’outil fiscal, fondée sur des données objectives relatives aux surcoûts et aux besoins de développement des filières. Cette approche doit dans cette perspective permettre de soutenir les filières traditionnelles (banane et canne-sucre-rhum) ou de diversification, en contribuant à l’approvisionnement alimentaire local, à la transformation sur place et à la réduction de la dépendance excessive aux importations. Elle s’inscrit en cela pleinement dans le cadre européen existant et ne modifie ni les plafonds de différentiel ni les listes de produits autorisées au niveau de l’Union européenne.