Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :
a) Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent imposer aux propriétaires de logements situés à proximité de sites industriels classés Seveso seuil haut la réalisation de travaux destinés à renforcer leur habitation face aux risques technologiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 515‑16‑2 du code de l’environnement, ces travaux doivent être réalisés dans un délai de onze ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.
Le financement de ces travaux repose sur deux dispositifs :
– 50 % du coût des diagnostics et des travaux, dans la limite de 10 000 euros par logement, sont pris en charge à parts égales par les exploitants industriels à l’origine du risque et les collectivités territoriales, sous réserve du respect des délais prévus à l’article L. 515‑19 du code de l’environnement ;
– 40 % du coût des travaux, dans la limite d’un plafond de dépenses prises en compte de 20 000 euros par logement, sont pris en charge par l’État sous la forme d’un crédit d’impôt prévu au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.
Malgré ces dispositifs de financement, les parlementaires ont été alertés sur le fait que l’ensemble des travaux prescrits n’a pu être réalisé. Le crédit d’impôt constitue un levier de financement important et nécessaire pour permettre aux ménages de mener à bien ces travaux.
Afin de permettre aux propriétaires concernés de réaliser ces travaux dans de meilleures conditions financières et d’achever la mise en conformité des logements soumis aux prescriptions des PPRT, le présent amendement propose de prolonger de trois ans la période pendant laquelle les dépenses peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.
Cette prolongation est accompagnée d’un allongement du délai de réalisation des travaux prévu à l’article L. 515‑16‑2 du code de l’environnement, porté de onze à quatorze ans. Pour les PPRT approuvés avant le 1er janvier 2016, l’échéance est ainsi reportée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2030.
Cette mesure vise ainsi à assurer la cohérence entre le délai de réalisation des travaux et la période d’éligibilité au crédit d’impôt, tout en donnant aux ménages concernés le temps nécessaire pour engager les travaux prescrits.