Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1383‑0 B ter – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses relatives à l’installation ou à la rénovation de dispositifs de récupération ou d’utilisation des eaux pluviales achevées postérieurement à la délibération.
« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer, en tout ou partie, de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements dont les propriétaires réalisent des travaux permettant de favoriser la récupération, la réutilisation et la gestion des eaux pluviales. Cette mesure vise à encourager les particuliers à engager des travaux contribuant à une meilleure gestion de la ressource en eau.