Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune.
« Cette taxe a la même assiette que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
« Cette taxe n’est pas prise en compte pour le calcul du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services d’incendie et de secours prévu à l’alinéa 8 de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés écologistes, inspiré d’une recommandation présente dans de nombreux rapports, vise à accroître les ressources à dispositions des services d’incendie et de secours.
Il prévoit la mise en place d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour prélevée par la commune et affectée au SIS. Ce mécanisme, qui repose sur le lien entre l’activité touristique et la hausse de l’activité opérationnelle des SIS qui en résulte, constatée par de nombreux acteurs, a l’avantage de faire contribuer également les touristes étrangers au financement d’un service public auquel ils sont susceptibles d’avoir recours.
L’amendement prévoit par ailleurs que ce versement n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution plafonnée des communes et intercommunalités prévue par l’article L1424-35 du code général des collectivités territoriales.
L’amendement permettrait de rapporter 50 millions d’euros pour le financement des services d’incendie et de secours concernés.