577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Dominique Potier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’instaurer un crédit d’impôt en faveur des entreprises engagées dans le commerce équitable, y compris pour les filières françaises (lait, farine, viande, œufs, légumineuses…). Il s’agit de soutenir les entreprises qui contribuent directement à une meilleure rémunération des producteurs et de réduire le différentiel de coût qui freine la diffusion de ces pratiques.

En effet, alors que 43 % des agriculteurs ne dégagent pas l’équivalent d’un SMIC de leur exploitation selon l’étude Nourrir à découvert de l’ONG Max Havelaar France, le commerce équitable apporte une réponse concrète à la problématique du revenu agricole. Il permet de garantir aux producteurs une rémunération tenant compte des coûts de production, une relation commerciale pluriannuelle et une négociation plus équilibrée avec les acheteurs. Ces engagements favorisent également la structuration des filières, la traçabilité et des modes de production plus durables.

Pourtant, ces pratiques reposent aujourd’hui largement sur les entreprises qui les mettent en œuvre, sans soutien fiscal spécifique. Elles entraînent un surcoût : les produits issus du commerce équitable peuvent être vendus entre 10 et 15 % plus cher que les produits conventionnels, ce qui limite leur diffusion auprès des consommateurs. Ce surcoût ne doit pas être supporté par les seuls producteurs, entreprises engagées et consommateurs alors que le commerce équitable produit des bénéfices collectifs. 

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Max Havelaar France.