Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa du a) du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat.
Le crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social qui créent des logements sociaux dans les départements d’outre-mer. Le dispositif est étroitement encadré : agrément, plafonds de ressources des locataires, plafonds de loyer.
Concrètement, une famille guadeloupéenne qui cherche une place en établissement d’hébergement pour un parent âgé se heurte à une offre parmi les plus faibles du pays, dans le territoire où la population vieillit le plus vite. Les organismes de logement social sont prêts à construire ces établissements et bénéficient déjà d’un crédit d’impôt pour les logements adaptés aux personnes âgées ; mais dès lors que des soins y sont dispensés, l’avantage tombe. Le présent amendement lève cette incohérence.
Le texte précise que les logements peuvent être des logements-foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées, auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées. La doctrine administrative retient toutefois que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement sont uniquement de nature hôtelière et non de nature médicale ».
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se trouvent ainsi exclus du dispositif, alors même qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions posées par l’article 244 quater X.
Cette exclusion n’est plus tenable. Le vieillissement de la population ultramarine est le plus rapide du territoire national, et l’offre d’hébergement médicalisé y est la plus faible. Les familles qui ne trouvent pas de place à proximité n’ont, en pratique, aucune solution de substitution : l’éloignement n’est pas une option lorsqu’il suppose un déplacement aérien.
Cette mesure a été adoptée à plusieurs reprises lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2025 et pour 2026, sans que les aléas de la procédure budgétaire lui permettent d’aboutir. Le présent amendement la reprend.