Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 6 à 13 les neuf alinéas suivants :
« 3° – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au 1 du I :
« i les deux occurrences du mot : « six » sont remplacées par le mot : « trois »;
« ii les mots : « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date »sont supprimés ;
« B. Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
« C. Le VIII est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
« b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
« 3° bis. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de rétablir l’exit tax dans sa version antérieure à 2019 et d’en renforcer l’application en limitant les contraintes pesant sur sa mise en œuvre afin de lutter pleinement contre l’exil fiscal.
L’exit tax permet de taxer les plus-values latentes ou en report d’imposition sur les droits sociaux détenus par les contribuables qui quittent le territoire national. Instaurée en 2011, elle visait à empêcher que ces contribuables transfèrent leur domicile hors de France, dans le seul but d’échapper à l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
La restauration de l’exit tax figurait déjà en 2019 parmi les préconisations du rapport de la mission d’information sur l’impôt universel, conduite par les députés Coquerel et Mattei. Depuis, ce rétablissement a même été adopté chaque année depuis 2022, avant d’être honteusement retiré par le Gouvernement, après l’utilisation de l’article 49 alinéa 3.
Parallèlement, l’exil fiscal des plus grandes fortunes demeure une réalité attestée : le 2 juillet 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé un redressement de 22,5 millions d’euros visant Bernard Arnault et son épouse, en raison de l’utilisation d’une structure de détention établie en Belgique.
Au-delà des rentrées fiscales immédiates, une telle disposition décourage l’évasion des actifs spéculatifs, et favorise donc l’investissement et l’activité économique sur le territoire national. En conséquence, nous proposons de rétablir l’Exit Tax. Toutefois, y compris dans sa version antérieure à 2019, le mécanisme souffre de failles :
– Il faut avoir résidé au moins six ans sur les dix dernières années en France, ce qui exclut de fait les « touristes fiscaux » de toute imposition sur leurs plus-values ;
– Les valeurs ou droits sociaux doivent représenter au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société et excéder 800 000 €, à défaut de quoi ils échappent au dispositif, ouvrant la voie à un micro-exil fiscal permettant de contourner toute imposition sur les plus-values.
Ces seuils de déclenchement ne reposent sur aucune justification de fond. Nous proposons donc de ramener la durée de résidence exigée de six à trois ans, et de supprimer le double critère cumulatif des 50 % et des 800 000 €.